Cour d'appel, 08 juin 2024. 24/00093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00093
Date de décision :
8 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Juin 2024
MINUTE N° 2024/87
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIU4
Décision déférée du 07 Juin 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/966
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le HUIT JUIN 2024 à 16 h21
Nous , Valérie SALMERON, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant, dans l'affaire :
APPELANT
[X] [Z]
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 2] (81)
Actuellement hospitalisé en soins contraints au
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
UNITE PSYCHIATRIQUE
représenté par Maître Fathia AFKIR, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
[Adresse 1]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 19 septembre 2019 concernant Monsieur [X] [Z] ;
Vu le placement en isolement le 03 juin 2024 à 11h05 par le Docteur [J] [A] psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu les renouvellements de la mesure d'isolement entre les 03 et 06 juin 2024 par les Docteurs [N] [B], [G] [O], [J] [A] et [W] [U] psychiatres du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE rendue le 07 juin 2024 à 09H17 ;
Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 07 JUIN 2024 à 19H 16 heures ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu les conclusions transmises le 08 JUIN 2024 à 13 h40 par l'avocat de Monsieur [Z] [X];
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 08 JUIN 2024 ;
Vu l'absence d'observations du Centre Hospitalier saisi par avis du 08 juin 2024 à 11h36;
MOTIFS
-sur la recevabilité de l'appel :
L'avocat d'[X] [Z] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le délai de 24 heures par une déclaration motivée, la déclaration d'appel est donc recevable.
-Sur le fond:
L'avocat d'[X] [Z] demande par conclusions transmises en appel l'infirmation de l'ordonnance du JLD du 7 juin 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement et la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [X] [Z].
Il relève plusieurs irrégularités et notamment un décompte erroné et alarmant du cumul des mesures d'isolement sur les 15 derniers jours et dénonce une utilisation abusive du recours à l'isolement préjudiciable à son client sans qu'il puisse s'assurer de la régularité du cumul des mesures d'isolement et sans justificatif d'information du JLD lors du renouvellement de la mesure à 48h. Il considère que les conditions de fond des mesures d'isolement prises successivement depuis le 15 mai 2024 ne sont ni réunies, ni vérifiées, pour certaines.
Enfin, il considère que les avis médicaux et notamment le collége d'experts du 4 janvier 2024 démontrent l'absence de pathologie psychiatrique sévère, indiquant même que les symptomes relèvent de dérégulation émotionnelle/perturbation des relations interpersonnelles et ' que ces points sont habituellement travaillés en ambulatoire même pour les cas le plus sévères'. Il reproche à l'établissement hospitalier de le maintenir à l'isolement en raison d'un manque de moyens alors qu' [X] [Z] a exprimé, à plusieurs reprises, le souhait d'être transféré au CHU de [3] mieux équipé et mieux adapté à ses besoins où il a, d'ailleurs, fait un court séjour en février 2024.
L'avocat général sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [X] [Z]. Il expose notamment le fait que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'établissement hospitalier du contrôle d'une mesure d'isolement qui a démarré le 3 juin 2024 à 11H05. Il ajoute que, néanmoins et comme le souligne le conseil du patient, il résulte des pièces produites par l'établissement que cette mesure, bien que nouvelle, a été précédée dans les 15 derniers jours, d'autres mesures d'isolement, pour une durée cumulée de plus de 200 heures , sans qu'il soit possible d'être exact sur le nombre d'heures cumulées en raison des erreurs de décompte figurant dans les prescriptions.
L'établissement hospitalier n'a formulé aucune observation en appel.
L'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique dispose que':
«'II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas'».
Comme le mentionne l'ordonnance dont appel, le régime de l'isolement critiqué relève des articles L3222-5-1 et R3211-31 I du Code de la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que la décisison initiale de placement à l'isolement a été prise le 3 juin 2024 à 11heures 05.
La durée cumulée de 48 heures était atteinte le 5 juin 2024 à 11h05.
Le JLD a été informé de l'isolement d'[X] [Z] le 5 juin 2024 à 16h47, permettant à ce dernier d'exercer son contrôle et ses compétences. Il apparait avoir été informé tardivement.
Par ailleurs, il ressort des avis médicaux que la décision de placement à l'isolement a été décidée par le Dr [J] [A] le 3 juin 2024 à 11h05 au motif de violence ou hétéro agressivité, menace, s'agissant d'un patient connu de l'équipe soignante qui le prend en charge habituellement et alors que le patient souffre de schizophrénie.
Tous les avis renouvelés dans les délais réguliers depuis le 3 juin 2024 mentionnent les motifs du maintien comme tenant, sans davantage de précision, de la violence ou l'hétéroagressivité liées à des menaces ou imminence de menace ou risque de violence physique, menace de passage à l'acte hétéroagressif.
Selon les divers avis médicaux l'indication de la durée cumulée de toutes les mesures d'isolement sur les 15 derniers jours est de plus de 200 heures et celui du 5 juin 2024 saisissant le JLD mentionne une durée de 228 heures.
Selon le JLD, l'indication de la durée cumulée de toutes les mesures d'isolement sur les 15 derniers jours est une erreur matérielle, par conséquent réitérée sur chacune d'elles, et n'a pas de conséquences sur la validité de la mesure d'isolement initiée le 3 juin 2024.
Néanmoins, le JLD ne précise pas si la juridiction a été ou non saisie d'informations de mise à l'isolement d'[X] [Z] dans les 15 derniers jours et si le JLD a rendu des décisions de maintien à l'isolement au-delà de 48 heures.
Or, l'avocat se plaint, à bon droit, de ne pas avoir accès aux informations lui permettant de savoir pourquoi l'hôpital a précisé une durée cumulée sur 15 jours de mise à l'isolement de plus de 228 heures.
De surcroît, le texte précité rappelle dans ses derniers alinéas que lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Et les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. '
Ainsi, les mesures d'isolement antérieures à celle qui a débuté le 3 juin à 11H05 supposent l'existence de contrôles antérieurs de ces mesures par le juge des libertés et de la détention, contrôles qui ne figurent pas dans la procédure au titre des pièces produites par l'établissement hospitalier et dont il n'est pas fait état dans la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 juin à 9H17.
En l'état des pièces produites, il n'est en effet pas possible d'apprécier de la régularité de la mesure d'isolement en cours et de la régularité de la saisine du juge, au regard des dispositions des articles L.3222-5-1 CSP et R. 3211-31 CSP.
Il résulte des éléments qui précèdent que la durée totale de la mise en 'uvre de la mesure d'isolement en cours n'est pas conforme aux prescriptions légales.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable
Infirmons l'ordonnance déférée
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M.[X] [Z],
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du centre Hospitalier de [Localité 4] ,à l'appelant et au ministère public,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
E. GOULET V. SALMERON
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