Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBII
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD C/ S.A.S. AMV ALLIANCE MANAGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AMV ALLIANCE MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître [M] [Z] Toque - 365, Expédition et Grosse
Maître [K] [C] Toque - 732, Expédition
Expert, services de suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2022, le véhicule de marque RENAULT, de modèle Master 2.3 DCI, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à la SAS SEF TECH, a percuté celui de Monsieur [V]. Le pare-choc avant et le radiateur du véhicule ont été endommagés et la société a déclaré le sinistre à son assureur.
Le 06 mars 2022, la SA GENERALI IARD, assureur du véhicule, a fait réaliser une expertise à distance du véhicule par la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la SASU RHONE AUTO CARROSSERIE, l'expert préconisant un remplacement du condenseur de climatisation. Il n'a pas été demandé à la SAS SEF TECH de ne pas utiliser son véhicule dans l'attente de la réparation.
Un véhicule de prêt devait être mis à disposition de la SAS SEF TECH du 18 au 26 mars 2022, ce qui n'a pas été possible.
Le 21 mars 2022, le véhicule de la SAS SEF TECH est tombé en panne.
L'expert à distance désigné par la compagnie d'assurance a validé le remplacement du radiateur et du moto-ventilateur du véhicule.
A la mise en route du véhicule après réparation, il a été constaté une surpression anormale du circuit de refroidissement et du gaz a été décelé dans celui-ci.
Par courrier en date du 12 avril 2022, la SAS KPI EXPERTISES 69, dépêchée par la SA GENERALI IARD, a indiqué à la SAS SEF TECH que ses constatations ne permettaient pas d'imputer ce dommage à l'accident survenu le 09 février 2022 et qu'il résulterait d'une aggravation du sinistre dont la SAS SEF TECH serait responsable, de sorte que la garantie de l'assureur ne serait pas due.
La SAS C.E.A.I. RHÔNE ALPES a établi un rapport d'expertise daté du 29 août 2022, concluant à un usinage progressif des faisceaux du radiateur par le moto-ventilateur droit, entraînant une fuite importante de liquide de refroidissement. Elle a souligné que l'examen par l'expert à distance et par le réparateur du véhicule sont la cause première de cette panne postérieure au sinistre, en ce qu'ils n'ont pas identifié les dommages au radiateur et n'ont pas averti la SAS SEF TECH d'une suspicion de dommage sur cet élément.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022 (RG 22/01865), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS SEF TECH, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA GENERALI IARD ;
s'agissant des dommages causés au radiateur, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [R], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner en référé
la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [R].
A l'audience du 15 avril 2024, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [R] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA GENERALI IARD expose que l'expert judiciaire considère que la responsabilité de la Défenderesse, qui a traité l'expertise à distance du véhicule litigieux, serait susceptible d'être recherchée, ce dont elle déduit qu'elle justifierait d'un motif légitime de l'attraire aux opérations d'expertise.
Pour sa part, la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l'espèce, la note expertale n° 1 de Monsieur [R] fait état de ce que ses constatations lors de la réunion d'expertise tenue le 22 mai 2023 confirment que le véhicule a subi une surchauffe du moteur consécutive à la perte totale de liquide de refroidissement du fait de l'atteinte à l'intégrité du radiateur.
Il ajoute que le démontage complet du moteur est nécessaire et qu'il conviendra, a minima, de le remettre en état ou de le remplacer en totalité, outre le remplacement du filtre à particules, vraisemblablement dérobé depuis la survenance du litige.
Il précise que s'il est trop tôt pour se prononcer sur les imputabilités du sinistre, il ressort des pièces produites que les dommages au radiateur n'ont pas été identifiés avant qu'ils ne compromettent le fonctionnement du véhicule et qu'aucune information sur les risques de la poursuite de son utilisation n'a été donnée à la SAS SEF TECH.
Il est donc favorable à la participation de la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT, qui s'était vu confier l'expertise à distance par la SA GENERALI IARD, à l'expertise.
Au vu de ces éléments et notamment de l'implication éventuelle de la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [R] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [R] en exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01865 ;
DISONS que la SA GENERALI IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [R] devra convoquer la SAS AMV ALLIANCE MANAGEMENT dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA GENERALI IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 janvier 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA GENERALI IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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