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Cour d'appel, 10 juillet 2008. 07/00914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00914

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL-LUEGER ARRÊT du : 10 JUILLET 2008 N° RG : 07 / 00914 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 03 Janvier 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Madame Séverine X..., demeurant... représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me M'BOE, du barreau d'ORLEANS Monsieur Gérald Z..., demeurant... représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Patrice A..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO, du barreau d'ORLEANS Madame Annie B..., demeurant... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO, du barreau d'ORLEANS SARL SGS ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1105 route de St Jean de Braye-45400 SEMOY N'ayant pas constitué avoué. D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Juillet 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ : La cour statue sur l'appel interjeté par Séverine X... et Gérald Z... suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2007, à l'encontre d'un jugement rendu le 3 janvier 2007 sous le bénéfice de l'exécution provisoire par le tribunal de commerce d'Orléans qui les a condamnés solidairement, ensemble et avec la société SGS Associés, à payer à Patrice A... et à Annie B... la somme de 15. 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005 au titre du solde du prix de cession de la société SGS, celle de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1. 000 € à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées * le 5 décembre 2007 (par monsieur Z...) * le 30 novembre 2007 (par madame B... et monsieur A...). Il suffira de rappeler ici qu'exposant avoir cédé à la S. A. R. L. SGS Associés par acte sous-seings-privés du 12 mai 2003 les 500 parts qu'ils détenaient dans la S. A. R. L. AMBULANCE APPEL moyennant un prix total de 198. 500 € sur lequel une somme de 183. 255, 10 € leur fut réglée au comptant le jour de l'acte et dont le solde, soit 15. 244, 90 €, fut stipulé payable au 1er septembre 2004, et affirmant n'avoir pu obtenir paiement de ce solde malgré diverses démarches amiables, Annie B... et Patrice A... ont fait assigner par actes des 22 février et 18 avril 2005 la société SGS Associés, Séverine X... et Gérald Z... devant le tribunal de commerce d'Orléans pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer ce montant, outre indemnité de procédure ; qu'ultérieurement, ils ont adjoint à cette prétention une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et que le tribunal, devant lequel les défendeurs n'avaient pas comparu, a fait droit à ces demandes aux termes du jugement déféré. Monsieur Z..., qui sollicite 2. 000 € d'indemnité de procédure, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter madame B... et monsieur A... de tous leurs chefs de prétentions. Soutenant que le solde est de 15. 000 €, et que l'acte de cession faisait partie d'un accord global incluant la promesse de vente précédemment conclue entre les parties le 24 janvier 2003 sous le nom de " protocole ", il affirme que les cédants ont violé leurs engagements, d'une part en ne faisant pas établir la situation comptable de la société AMBULANCE APPEL au 31 janvier 2003 qu'ils devaient faire dresser, et d'autre part en leur ayant caché des indus pour 4. 200 € dont la Caisse primaire d'assurance maladie a ensuite sollicité le paiement, ainsi qu'en réglant pour 15. 000 € de primes d'assurance du parc automobile de la société postérieurement à la cession, au moyen de formules de chèques qu'ils avaient subtilisées. Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient en tout état de cause mettre à sa charge des dommages et intérêts qui n'étaient réclamés ni dans l'assignation, ni par voie de conclusions postérieures lui ayant été signifiées. Annie B... et Patrice A..., qui sollicitent 3. 000 € d'indemnité de procédure, concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sauf à porter à 2. 000 € le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive et à leur allouer le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Ils font valoir que l'acte de cession était conforme au protocole de cession sous condition suspensive du 24 janvier 2003 et à son avenant du 31 janvier 2003, et que le solde du prix reste dû ; ils contestent les manquements invoqués en répondant d'une part, qu'une attestation de l'expert-comptable démontre qu'une situation comptable d'AMBULANCE APPEL fut bien établie, d'autre part que les sommes en litige avec la Caisse primaire d'assurance maladie avaient bien été provisionnées, et pour 12. 684 €, de sorte que seule une somme de 4. 200 € ayant été payée en définitive ce sont les cessionnaires qui ont au contraire profité de cette surévaluation de la provision, et en troisième lieu qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de l'affirmation purement péremptoire afférente au prétendu paiement de primes d'assurances, sauf à préciser qu'il est d'usage en matière d'assurance de flotte automobile que la régularisation intervienne en cours d'année. Ils estiment justifiée la condamnation à dommages et intérêts prononcée par les premiers juges, et déclarent la réitérer en tant que de besoin devant la cour, en la portant au double. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 décembre 2007 dont les avoués des parties ont été avisés. Madame X... a constitué avoué mais n'a jamais pris d'écritures devant la cour. La société SGS Associés ne comparaît pas ; les intimés lui ont fait signifier leurs pièces et conclusions à la personne de sa gérante, Séverine X..., qui a reçu l'acte ès-qualités le 26 octobre 2007, avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 20 décembre 2007. A l'audience du 20 décembre 2007, l'affaire a fait l'objet d'un report à la demande des parties et a été renvoyée au 12 juin 2008, où elle a été retenue et évoquée. La société SGS n'ayant pas été avisée de ce renvoi, il sera statué par défaut. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 juillet 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'acte de cession de parts conclu en date du 12 mai 2003 énonce que sur le prix convenu de 198. 500 € les cédants reconnaissent avoir perçu comptant le jour des signatures 98. 853 € s'agissant de madame B... et 84. 402, 10 € s'agissant de monsieur A... et que " le solde du prix revenant à Monsieur Patrick A..., soit la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (15. 244, 90 Euros) lui sera payé au plus tard le 1er septembre 2004 " ; Attendu que la preuve du paiement de ce solde incombe à la partie qui en est débitrice et à qui il appartient de justifier qu'elle s'est libérée, le créancier ne pouvant être astreint à faire la preuve, négative et donc impossible, qu'il n'aurait rien reçu ; que cette preuve du paiement de la somme litigieuse n'a été rapportée ni devant les premiers juges, ni devant la cour ; que ce paiement n'a d'ailleurs pas été allégué ; Et attendu que si l'acte de cession énonce que le cessionnaire est la société SGS, qui a donc été condamnée à bon droit par le tribunal, Séverine X... et Gérald Z..., appelants, ne viennent nullement soutenir qu'ils ne seraient pas eux-mêmes personnellement tenus à ce paiement aux côtés de la société dont ils sont les associés et dont madame X... est gérante, étant relevé que dans la promesse de vente du 24 janvier 2003 intitulée " protocole de cession de droits sociaux sous conditions suspensives "- dont monsieur Z... considère expressément dans ses conclusions qu'elle énonce les obligations de chaque partie dans le cadre de la cession à intervenir, ce qui est aussi conforme à la position développée par les intimés dans leurs écritures judiciaires-il est stipulé à l'article 17 que la promesse est conclue au profit de madame X... et de monsieur Z... et que ceux-ci auront la faculté de se faire substituer par toute personne morale ou physique de leur choix pour tout ou partie de l'acquisition des parts mais resteront garants solidaires du paiement du prix des parts ; Et attendu qu'aucune contestation n'est formulée du fait que madame B... sollicite aux côtés de monsieur A... paiement d'une somme dont l'acte de cession énonce qu'elle est due audit Patrice A... ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Séverine X..., Gérald Z... et la société SGS Associés, solidairement, à payer à Patrice A... et à Annie B... cette somme de 15. 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance ; Attendu que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, il y a lieu par ailleurs de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil, à compter de la date de signification des dernières conclusions de madame B... et monsieur A... soit du 30 novembre 2007 puisque dans ces écritures, qui doivent seules être prises en compte, ceux-ci ne demandent pas que cette capitalisation soit ordonnée à compter d'une date antérieure ; Attendu que s'agissant de la condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive prononcée par les premiers juges, monsieur Z... est fondé à en solliciter l'infirmation au motif que l'assignation qui lui avait été délivrée ne contenait pas ce chef de réclamation et qu'alors qu'il n'a jamais comparu devant le tribunal de commerce-ainsi que le jugement l'énonce-il ne lui avait pas non plus été signifié de conclusions complémentaires formulant cette prétention, laquelle ne pouvait donc être prise en considération, en l'état des exigences du respect du principe de la contradiction ; qu'en tant que les intimés formulent à hauteur d'appel une demande identique en condamnation des appelants et de SGS Associés à des dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de dire pareille demande recevable mais mal fondée, en l'absence de démonstration de leur part que la carence adverse leur ait causé un préjudice autre ; Attendu enfin que s'agissant des contestations articulées par monsieur Z..., elles ne fondent aucune demande autre que le rejet de la réclamation adverse, qui est elle-même bien fondée ; qu'à considérer que l'intéressé y voie la cause d'une créance de même montant que sa dette, de nature à justifier après compensation le débouté adverse qu'il sollicite, il convient de constater en premier lieu que ses allégations relatives à l'absence d'établissement d'une situation comptable sont contredites par une attestation de l'expert-comptable (pièce n° 7 des intimés) qui certifie avoir dressé cette situation ; et en second lieu que ses allégations, contestées, afférentes à la dissimulation prétendue d'un passif par les cédants ne sont étayées d'aucun justificatif et sont à l'inverse contredites par cette même attestation pour ce qui est de la question des sommes en litige avec la Caisse primaire d'assurance maladie, dont l'attestant indique qu'elles avaient fait l'objet d'une provision ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et par défaut : CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau de ce chef : DÉBOUTE Annie B... veuves C... et Patrice A... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Y ajoutant : DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière sur la somme de 15. 244, 90 € allouée à madame B... veuve C... et monsieur A... produiront eux-mêmes à compter du 30 novembre 2007 des intérêts, conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil CONDAMNE in solidum Séverine X... et Gérald Z... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Annie B... veuve C... et Patrice A..., ensemble, la somme de 2. 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de Procédure Civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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