Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02665
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024
Minute N° 483b/24
N° RG 24/02665 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCNX
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 octobre 2024 à 14h40
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DU CALVADOS,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [P] [N], alias [B] [L]
né le 23 décembre 2004 à [Localité 1] (Italie), de nationalité serbe
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans
avec l'assistance par voie téléphonique de Mme [Y] [F], interprète en langue serbe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 octobre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la demande de prolongation et mettant fin à la rétention administrative de M. [P] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 12h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 octobre 2024, à 9h27, par la préfecture du Calvados ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [P] [N], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture du Calvados et du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans du 21 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
S'agissant du procès-verbal de fin de garde à vue, ce document constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile en ce qu'il s'agit d'un élément de droit permettant au juge d'exercer son contrôle sur l'intégralité de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative (en ce sens, 1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
En l'espèce, M. [P] [L] a fait l'objet, avec cinq autres individus, d'une interpellation le 15 octobre 2024 à 00h05, et a été placé en garde à vue pour des faits de vol. La préfecture a joint à sa requête la procédure de police, laquelle ne comprend pas le procès-verbal de fin de garde à vue pour l'intéressé.
Indépendamment de l'information du procureur de la République sur le placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-8 du CESEDA, la requête aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jour, transmise au greffe du tribunal judiciaire le 19 octobre 2024, est irrecevable. Ce défaut de pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que M. [P] [L] ait à contester la régularité de la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet, ni même à justifier d'un quelconque grief.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du préfet du Calvados et du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 octobre 2024 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation du 19 octobre 2024 et mis fin à la rétention administrative de M. [P] [N] ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [P] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [P] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique