Texte intégral
N° 88
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Revault,
- Me Passerat,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE [Localité 29]
[Adresse 22]
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00032 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 5, rg n° 14/00038 du Tribunal de Première Instance de [Localité 29], section détachée de [Localité 36], Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 36], du 4 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mai 2021 ;
Appelants :
Mme [T] [PS], née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 24] ([Localité 36]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
M. [PY] a [PY] [PS], né le [Date naissance 21] 1941 à [Localité 27] ([Localité 36]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
M. [L] [PS], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 24] ([Localité 36]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de [Localité 29] ;
Intimés :
M. [RB] [ZI], né le [Date naissance 18] 1940 à [Localité 27], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 33], nanti de l'aide juridictionnelle du 6 novembre 2000 ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de [Localité 29] ;
Mme [WN] [AR], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 40] ([Localité 36]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 mai 2021 ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ,conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de [Localité 29] en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme [PY], magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de [Localité 29] en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Après avoir saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2014, [PY] a [PY] [PS], [ND] [TT], [T] [PS] et [L] [PS] (les consorts [PS]), aux droits de [F] [B], ont saisi le Tribunal civil de première instance de [Localité 29], section détachée de [Localité 36] en reconnaissance de droits de propriété sur la terre [Adresse 23] sise à [Adresse 35], d'une superficie de 59 ha 47 a 50 ca.
Les requérants précisaient venir aux droits de leur grand-mère [KF] a [B] dite [KF] a [S] née vers 1888, marié le [Date naissance 11] 1923 à [ET] [PS] et décédée le [Date décès 9] 1959 à [Localité 24] en laissant 9 enfants dont 3 décédés sans postérité.
Monsieur [RB] [ZI], aux droits de Madame [HU] a [MX], inscrite comme propriétaire à la matrice cadastrale, s'opposait vivement à la revendication des consorts [PS]. Il précisait que son auteur était propriétaire aux termes d'un jugement du 15 juin 1934 qui a adjugé la terre [Adresse 23] sise à [Localité 27] à Monsieur [O] [E] et d'un acte transcrit le 28 juin 1937 Vol. 299 n°67, par lequel Monsieur [O] [E] a vendu la nue-propriété de la terre [Adresse 23] à son épouse [HU] a [MX] en se réservant l'usufruit jusqu'à son décès, survenu le [Date mariage 4] 1967 à [Localité 40], la terre étant revenue aux héritiers de [HU] a [MX], à son décès le [Date décès 20] 1959, à savoir ses trois enfants avec postérité issus d'un premier lit : [U] [AR], [P] [AR] et [A] [AR].
Les consorts [PS] affirmaient que le jugement d'adjudication du 15 juin 1934 ne pouvait pas englober les droits de leur auteur [KF] [B] veuve [PS]. née à [Adresse 28] vers 1889 et décédée à [Localité 30] - [Localité 36] le [Date décès 9] 1959, propriétaire aux termes d'un acte de reconnaissance de propriété dressée le 8 décembre 1917, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 29] le 18 décembre 1917, volume 180 n° 156, acte aux termes duquel [F] a [B] a reconnu comme copropriétaires de «droits égaux au sien» sur la terre [Adresse 23], [CE] a [KL] a [B] épouse de [R] a [ZC], sa s'ur germaine et [H] a [YZ] et [KF] a [YZ], ses neveu et nièce issus de [YZ] a [B], son frère [V], [KI] [YZ] et [Z] [YZ], les enfants de [J] [YZ] qui était le fils de [YZ] a [B], [TP] a [PY], [NJ] a [PY] et [WK] a [PY], enfants de [D] [KL], fille de [CE] a [KL] a [B] (épouse de [R] a [ZC]).
Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal a fait injonction aux demandeurs d'assigner dans la cause Madame [WN] [AR], de justifier de leur filiation comme ayants droit de [KF] a [B], de produire aux dossiers des actes complets et lisibles. Le Tribunal a également fait injonction à Monsieur [RB] [ZI] de justifier de sa filiation à l'égard de Madame [HU] a [MX] et de produire le cahier des charges visé au jugement d'adjudication du 15 Juin 1934.
Par jugement n° RG 14/00038, n° de minute 05-TER, en date du 4 février 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à [Localité 36], a retenu que, aux termes du jugement d'adjudication sur folle enchère du 15 juin 1934, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 29] le 26 juin 1934, volume 287 n° 72, la terre [Adresse 23] est sortie du patrimoine des ayants droit de [F] a [B] pour entrer dans celui de Monsieur [E], et que le prix d'adjudication de cette terre est entré dans la succession de [F] a [B]. Le Tribunal a dit :
- Déboute [PY] a [PY] [PS], [ND] [TT], [T] [PS] et [L] [PS] de leur revendication de la terre [Adresse 23] cadastrée section OY n°[Cadastre 17], PA n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune associée de [Localité 27], [Localité 37], à [Localité 36] ;
- Condamne [PY] a [PY] [PS], [ND] [TT], [T] [PS] et [L] [PS] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2021, Madame [T] [PS], Monsieur [PY] a [PY] [PS], et Monsieur [L] [PS] (les consorts [PS]), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), ont interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [PS] demandent à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 4 février 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 36] ;
Et, statuant à nouveau,
- Dire et Juger les ayants droit de [KF] [PY] a [B], née en l'an 1889 à [Localité 27], commune associée de [Localité 37] à [Localité 36], mariée avec [ET] [PS] le [Date naissance 11] 1923, et décédée le [Date mariage 10] 1959 à [Localité 27], propriétaires indivis de la Terre [Adresse 23] située à [Localité 36] - Commune de [Localité 37] - Commune associée de [Localité 30], ayant fait l'objet du PV de bornage n°124 du 19 août 1931, et aujourd'hui cadastrée PA-[Cadastre 1], PA-[Cadastre 7], PA-[Cadastre 16], PA-[Cadastre 17], PE-[Cadastre 17], et TS-[Cadastre 15] ;
- Dire et Juger que les droits dévolus à la souche [KF] [PY] a [B] sont de 1/12ème ;
- Condamner Monsieur [RB] [ZI] à payer la somme de 300.000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Les consorts [PS] soutiennent que si les droits dans la Terre [Adresse 23] étaient sortis de la succession de [F] a [B], ils ne sont jamais sortis de la Succession de [YZ] a [B] ; que [YZ] a [B] détenait bien des droits personnels dans la Terre [Adresse 23], équivalents à ceux de [F] a [B] ; qu'ils ne prétendent pas que [YZ] a [B] tenait ses droits du testament de [F] a [B]; que dans l'acte de reconnaissance de propriété, [F] a [B] ne «gratifie pas ses neveux», mais «répare une injustice», déclarant expressément que la Terre [Adresse 23] lui appartient «à égalité» avec «ses frères et s'urs germains, décédés depuis plusieurs années».
Les consorts [PS] affirment que contrairement à ce qui semblait être acquis lors de la vente par adjudication, [F] a [B] ne détenait pas l'intégralité des droits dans la Terre [Adresse 23] ; que les droits de ses coindivisaires - dont [YZ] a [B] dont ils descendent - n'ont jamais été cédés ni donnés ; qu'ils sont donc bien fondés à les revendiquer.
En réponse à l'intimé, [RB] [ZI], qui verse aux débats une donation consentie par [KF] a [PY] à [PS] a [I] et [W] a [I] transcrite le 5 Juillet 1923, les consorts [PS] affirment que ce document n'établit pas que leur auteur, [KF] a [PY], a donné ses droits dans la Terre [Adresse 23] à [PS] a [I] et [W] a [I] car il s'agissait expressément des droits dans la Terre [Adresse 23] que la Donatrice avait reçu par legs de [F] a [B] et par succession de son frère [N] a [PY], légataire en même temps qu'elle et décédé sans postérité ; qu'il résulte donc de cet acte que [KF] a [PY] n'a pas donné les droits dans la Terre [Adresse 23] qu'elle détenait de son père [YZ] a [B], encore appelé [PY] a [B].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [RB] [ZI], Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 6 novembre 2000 et ayant pour avocat Maître Matthieu PASSERAT, demande à la cour de :
Vu le jugement du 15 juin 1934 de la Chambre des Criées du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 29] transcrit le 26 juin 1934 sous le vol 287 n°72,
Vu l'acte de vente transcrit le 28 juin 1937 sous le vol. 299 n°67,
- Confirmer le jugement N°05-TER rendu le 4 février 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie Française siégeant à [Localité 36] ;
- Condamner les appelants aux entiers dépens.
Monsieur [RB] [ZI] soutient que les consorts [PS] échouent à rapporter la preuve des droits de propriété indivis qu'ils revendiquent et ce alors qu'il justifie quant à lui d'un titre qui a force probante. Il indique également produire aux débats un acte de donation transcrit le 5 juillet 1923 aux termes duquel [KF] a [PY], a donné ses droits dans la Terre [Adresse 23] à [PS] a [I] et [W] a [I], l'origine de propriété reprenant celle que les appelants relatent dans leurs conclusions ainsi que la dévolution successorale qui les relie au tomite [F] a [B] ; que Le donateur, la dame [KF] a [PY], et son frère décédé sans postérité [N] a [PY], tous deux légataires de [F] a [B], sont les mêmes personnes que les appelants désignent (en cause d'appel) [KF] a [YZ] (ou [KF] [B]) et [N] a [YZ] ; qu'il ressort d'un acte, transcrit le 3 mars 1928, que M. [E] a notamment acheté les droits indivis appartenant à M. [YZ] a [ET] dit [YZ] a [I] et M. [W] a [ET] dit [W] a [I] qui eux-mêmes en étaient propriétaires par l'effet de la donation entre vifs que leur avait faite dame [KF] a [PY] (auteur des appelants) par acte authentique enregistré et transcrit le 5 juillet 1923.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 mai 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
En effet, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Et aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.
C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
Il est également constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte translatif de droits de propriété transcrit ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété.
C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.
Si un ayant droit du Tomité soutient et démontre que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
En l'espèce, Il est acquis devant la cour que Monsieur [RB] [ZI] vient aux droits de [P] [G], fille de [HU] a [MX], cette qualité ne lui étant pas contestée devant la cour. Il est par ailleurs constant que Mme [HU] a [MX] figure comme unique propriétaire pour toutes les parcelles cadastrales composant la terre [Adresse 23], [HU] a [MX] ayant, par acte transcrit le 28 juin 1937 Vol. 299 n°67, acquis de son époux [O] [E] la nue-propriété de la terre [Adresse 23] en se réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; Monsieur [O] [E] étant propriétaire au terme d'une procédure de vente judiciaire sur folle enchère transcrite dans son ensemble le 26 juin 1934 sous les références vol 287 n°72, la Chambre des Criées du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 29] lui ayant adjugé par jugement du 15 juin 1934 la terre [Adresse 23] sise à [Localité 27].
Monsieur [O] [E] étant décédé le [Date décès 5] 1967 à [Localité 40], l'usufruit s'est éteint et les droits sur la terre ont été dévolus aux héritiers de [HU] a [MX], née à [Adresse 26] le [Date naissance 8] 1874 et décédée à [Localité 29] le [Date décès 20] 1959.
Ainsi, pour être titulaire de droits de propriété indivis par titre, Monsieur [RB] [ZI] est en capacité de défendre à l'action en revendication de propriété des consorts [PS], ce qui rend nécessairement leur action en revendication de propriété recevable.
Les consorts [PS] soutiennent que c'est à Monsieur [RB] [ZI], qui prétend avoir la propriété pleine et entière de la Terre [Adresse 23], et pas seulement des droits indivis, de rapporter la preuve de ses affirmations.
La cour constate qu'ils renversent là la charge de la preuve.
En présence d'un titre transcrit depuis plus de 80 ans, qui est un jugement d'adjudication dont la force probante est certaine, et dont il résulte que la propriété de la terre [Adresse 23] a été adjugé à Monsieur [O] [E], il appartient aux revendiquants contre ce titre, les consorts [PS], de rapporter la preuve de ce que cette vente a eu lieu a non domino et qu'elle est inopposable aux ayants droits de [KF] [PY] a [B], née en l'an 1889 à [Localité 27], commune associée de [Localité 37] à [Localité 36], mariée avec [ET] [PS] le [Date mariage 12] 1923, et décédée le [Date décès 9] 1959 à [Localité 27], dont ils se revendiquent.
La qualité d'ayants droits de [KF] [PY] a [B] des consorts [PS] n'est pas en débat devant la cour. Ce point doit être acquis aux débats.
Sur l'origine de propriété de la terre [Adresse 23] :
Selon certificat de propriété en date du 1er avril 1909 transcrit le 21 avril 1909 Vol. 134 n° 127, qui est un titre de propriété exclusive, la Terre [Adresse 23], sise à [Localité 27] (île de [Localité 36]), a été attribuée à M. [F] a [B], [M], en sa version manuscrite produite devant la cour, et à M. [F] a [B] a [M] en sa version dactylographiée, également produite devant la cour, et ce en suite d'une revendication en date du 21 décembre 1899 n°204 par [C] a [ZI] et [EW] frappée d'opposition par les sieurs [F] a [B], [M] (version manuscrite) [M] a [K] (version dactylographiée).
Si la rédaction des certificats de propriété quant aux opposants à la revendication de [C] a [ZI] et [EW] questionne quant à la présence de un opposant nommé [F] a [B] [M] ou de deux opposants les sieurs [F] a [B] et [M] a [K], le certificat de propriété établi le 1er avril 1909 est bien un titre de propriété exclusive délivré au seul [F] a [B] a [M].
L'état des transcriptions de Monsieur [F] a [B] mentionne la terre [Adresse 23] et le certificat de propriété du 21 avril 1909 sans préciser qu'il s'agisse de la moitié de la terre.
Il est produit devant la cour la transcription d'un testament olographe dressé le 30 septembre 1916, déposé par [KF] a [PY] au greffier notaire pour être mis au rang des minutes du notariat et transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 29] le 5 juin 1923 Vol. 211 n° 4, aux termes duquel [F] a [B] a légué plusieurs terres, dont la terre [Adresse 23] à ses deux enfants, [N] a [PY] et [KF] [EZ]. a [PY].
Par acte de donation devant le greffier notaire d'[Localité 40] ' [Localité 36], en date du 18 mai 1923, transcrit le 5 juillet 1923 Vol. 211 n°157, produit devant la cour, la demoiselle [KF] a [PY] fait donation de tous les droits indivis qu'elle possède sur la terre [Adresse 23], sise au lieu-dit [Localité 41], district de [Localité 27] à [PS] a [I] et à [W] a [I]. Il est indiqué à l'acte que les droits indivis donnés appartiennent à la demoiselle [KF] a [PY] 1° pour lui avoir été légués par le sieur [F] a [B] par acte du 30 septembre 1916, 2° pour les avoir recueillis dans la succession de son frère le nommé [N] a [PY] la laissant seule héritière de ses biens, lui-même les possédant pour lui avoir été légué dans les mêmes conditions.
Il est fait mention à l'acte du certificat de propriété du 21 avril 1909 et le rédacteur retient que la terre [Adresse 23] est propriété de [F] a [B], et de [M] et il est précisé que «la présente donation est en conséquence de la moitié de la dite terre [Adresse 23]».
Par acte authentique devant le greffier notaire de [Localité 36], en date du 15 février 1928, transcrit le 3 mars 1928 Vol. 253 n°108, Monsieur [O] [E] a acquis tous les droits indivis sur la terre [Adresse 23] appartenant à :
1° Monsieur [YZ] a [ET] dit [YZ] a [I],
2° Monsieur [W] a [ET] dit [W] a [I],
3°Monsieur [CB] a [X],
4° Monsieur [PV] a [X],
5°Monsieur [PY] a [X],
6° Monsieur [HN] a [X],
7° Monsieur [HR] a [X].
Il est mentionné que Monsieur [YZ] a [ET] et Monsieur [W] a [ET] sont propriétaires des droits indivis cédés pour les avoir reçus de la dame [KF] a [PY] par donation transcrite le 5 juillet 1923.
Il est précisé que les autres vendeurs sont propriétaires de ces droits pour les avoir recueilli dans la succession du sieur [X] a [HR], leur père décédé à [Localité 27] le [Date décès 2] 1918, celui-ci étant propriétaire de droits égaux à la moitié de la terre [Adresse 23] pour les avoir acquis du sieur [M] a [K] suivant acte authentique transcrit le 17 décembre 1917.
Le rédacteur de l'acte fait référence à la décision de la commission des terres du 12 novembre 1901 et au certificat de propriété du 21 avril 1909 et retient que aux termes de ceux-ci [F] a [B] et [M] a [K] étaient propriétaires exclusifs de la terre [Adresse 23].
Ainsi, il a été retenu dans deux actes notariés en date du 18 mai 1923 et du 15 février 1928 que [Adresse 23] est à l'origine la propriété pour moitié de [F] a [B] et pour l'autre moitié de [M] a [K]. En 1923 et en 1928, soit moins de 10 ans après la délivrance du certificat de propriété qui est entaché d'un manque de précision, les ayants droits de [F] a [B], qui vendent de concert avec les consort [X], aux droits de [M] a [K], ont reconnu tant à l'acte de donation qu'à l'acte de vente que leur auteur [F] a [B] n'est pas dénommé [F] a [B] a [M] et qu'il est distinct de [M] a [K].
En conséquence, la cour devant retenir les énonciations des actes authentiques au plus près de l'établissement du certificat de propriété quand celui-ci n'est pas parfaitement clair, il doit être retenu que la proprié-té de la terre [Adresse 23], sise à [Localité 27] (île de [Localité 36]) a été attribuée pour moitié à Monsieur [F] a [B] et pour moitié à [Adresse 25].
La terre [Adresse 23] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°124 en date du 19 août 1931 pour une contenance totale de 59 hectares 47 ares 50 centiares. Il est mentionné au PVB les héritiers de [F] a [B] et de [M] ainsi que un acte de reconnaissance de droits immobiliers par [F] a [B] en date du 9 décembre 1917, enregistré le 17 décembre 1917.
La transcription de cet acte en date du 18 décembre 1917 Vol.180 n° 156 est produite devant la cour. L'acte a été dressé le 8 décembre 1917 devant le gendarme remplissant les fonctions de greffier notaire de [Localité 36] en présence de deux témoins. [F] a [B] a alors déclaré que suivant un certificat de propriété, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 29] le 21 avril 1909, la terre [Adresse 23] sise au district de [Localité 41] [Localité 27] (île de [Localité 36]), a été attribuée par moitié à lui-même et à [M] ; «qu'il reconnait que ses frère et s'ur germains, décédés depuis plusieurs années, bien que n'ayant pas revendiqué individuellement la propriété de la terre dont s'agit avaient des droits égaux aux siens à cette propriété ; Qu'en conséquence désireux de réparer cette injustice, il entend formellement admettre comme co-propriétaires indivis de la terre [Adresse 23] avec droits égaux aux siens dans la proportion où cette terre lui a été attribué :
1° Madame [CE] a [KL] épouse du sieur [R] a [ZC],''.. fille de [TW] a [B], sa s'ur germaine
2° M. [H] a [YZ]'''
3° Melle [KF] a [YZ]''
Tous deux enfants légitimes de [YZ] a [B], son frère [V]
4° [KI] [YZ] et [Z] [YZ]''. enfants de [Y], fils de [YZ] a [B], déjà nommé
[Adresse 19] ; [NJ] a [PY] et [WK] a [PY] ''.. enfants de [D] a [KL], fille de [KL] a [B], déjà nommée
Lesquels peuvent dès ce jour jouir et disposer de leurs droits comme bon leur semblera, sans aucune exception ni réserve. »
Les consorts [PS] soutiennent qu'il résulte de cet acte que la moitié de la Terre [Adresse 23] est indivise entre les 3 frères et s'urs, à savoir selon eux :
1- [F] a [B] qui a légué ses droits à [N] a [PY] et [KF] [EZ]. a [PY],
2- [CE] a [B] épouse [R] a [ZC] qui a eu une fille : [D] [KL], laquelle a eu 3 enfants,
- [TP] a [PY],
- [NJ] a [PY],
- et [WK] a [PY],
3- [YZ] a [B] qui avait trois enfants :
- [N] a [YZ]
- [J] a [YZ], qui avait deux enfants [KI] a [YZ] et [Z] a [YZ]
- [KF] a [YZ] ' dont ils se revendiquent.
Ils semblent également retenir que [KF] a [PY] et [KF] a [YZ] sont une seule et même personne, ce que ne conteste pas Monsieur [RB] [ZI].
Monsieur [RB] [ZI] soutient quant à lui que [YZ] a [B], dont se revendiquent les consorts [PS] en affirmant que si [KF] a [PY] a donné ses droits indivis reçus de [F] a [B] par testament de 1916, elle a conservé les droits reçus dans la succession de son père [YZ] a [B], n'a jamais été propriétaire à titre personnel de droits sur la terre, son frère [F] a [B] ayant toujours gratifié directement ses neveux et nièces et non son frère qui était déjà décédé.
La cour constate qu'il peut être retenu de l'acte que [F] a [B] énonce avoir un frère et une s'ur [TW] a [B] et [YZ] a [B] qu'il dit tous deux décédés au jour où il se présente devant le notaire. [F] a [B] énonce ensuite les dévolutions successorales de sa fratrie, à savoir :
> [TW] a [B] est mère de :
- Madame [CE] a [KL] épouse du sieur [R] a [ZC],
- Madame [D] a [KL],
[TP] a [PY] , [NJ] a [PY] et [WK] a [PY] sont mentionnés à l'acte en qualité d'enfants de [D] a [KL], fille de [KL] a [B],
> [YZ] a [B] est père de :
- M. [H] a [YZ],
- Melle [KF] a [YZ],
- [Y].
[KI] [YZ] et [Z] [YZ] sont mentionnés à l'acte en qualité d'enfants de [J] [YZ], fils de [YZ] a [B].
Aux termes de cet acte, [F] a [B] «entend formellement admettre comme co-propriétaires indivis de la terre [Adresse 23] avec droits égaux aux siens» les personnes désignés à l'acte, «Lesquels peuvent dès ce jour jouir et disposer de leurs droits comme bon leur semblera, sans aucune exception ni réserve».
Le débat devant la cour porte sur les effets juridiques de cet acte.
Si cet acte est authentique pour avoir été passé devant le greffier notaire et qu'il est opposable aux tiers pour avoir été transcrit, sa nature juridique est incertaine.
Cet acte ne peut être un contrat translatif de droit de propriété pour n'avoir été passé qu'en présence de deux témoins.
Il peut difficilement être considéré comme une donation de droits immobiliers, l'intention de gratifier pouvant difficilement se déduire des termes «désireux de réparer cette injustice» et de «entend admettre.»
Il peut cependant s'entendre que cet acte exprime la volonté de [F] a [B] de voir les droits de propriété indivis qui lui ont été reconnus par la commission d'attribution des terres sur la terre [Adresse 23], revenir non seulement à [N] a [PY] et [KF] [EZ]. a [PY] qu'il avait désignés comme légataires à son testament du 30 septembre 1916 mais aussi à :
- Madame [CE] a [KL] épouse du sieur [R] a [ZC] pour être fille de sa soeur [TW] a [B],
- [TP] a [PY] , [NJ] a [PY] et [WK] a [PY] en qualité d'enfants de [D] a [KL], fille de sa s'ur [KL] a [B],
À qui reviendraient 1/3 de ses droits puisqu'il entend reconnaître à l'acte que sa s'ur aurait eu des droits égaux aux siens,
Et à :
- M. [H] a [YZ] pour être fils de son frère [YZ] a [B],
- Melle [KF] a [YZ] pour être fille de son frère [YZ] a [B],
- [KI] [YZ] et [Z] [YZ] en qualité d'enfants de [J] [YZ], fils de son frère [YZ] a [B],
À qui reviendraient 1/3 de ses droits puisqu'il entend à l'acte reconnaître que son frère aurait eu des droits égaux aux siens.
Des termes mêmes de cet acte, il ne peut être retenu que les droits de [F] a [B] ont été dévolus à [YZ] a [B] et à [TW] a [B] qui étaient alors décédés.
Il est constant qu'en 1931, au temps des opérations de bornage, cet acte a été présenté au géomètre et que des parties revendiquaient donc des droits sur la terre sur la base de cet acte.
Il résulte de la transcription en date du 26 juin 1934, volume 287 n° 72 du jugement d'adjudication sur folle enchère du 15 juin 1934, produite devant la cour, que, en son jugement du 17 mai 1932, le tribunal a constaté qu'il est acquis aux débats que la liquidation de la succession de [F] a [B] a été ordonnée par jugement du 28 avril 1925 et qu'elle n'est pas terminée. Le Tribunal a alors renvoyé la demande de vente par adjudication de Monsieur [O] [E] pour permettre au notaire liquidateur de terminer son travail liquidatif et d'indiquer les droits respectifs dans la succession de [F] a [B].
Il est ainsi établi que la vente par adjudication aux termes de laquelle Monsieur [O] [E] a acquis la propriété de la terre [Adresse 23] à la barre du tribunal, est bien intervenue dans le cadre de la liquidation de la succession de [F] a [B] et du partage de la terre [Adresse 23], comme retenu par le premier juge, Monsieur [O] [E] venant aux termes des actes détaillés ci-dessus tant aux droits de [M] qu'aux droits de [KF] a [PY]. Il s'en déduit également qu'il y a eu lieu à liquidation de la succession de [F] a [B].
Ces éléments permettent de retenir qu'il a été considéré au décès de [F] a [B] que [KF] [EZ]. a [PY], légataire par testament de 1916, ne venait pas seule à la succession, ce qui conduit la cour à retenir que des effets juridiques ont alors été reconnus, dans le cadre de la succession de [F] a [B], à l'acte dit de reconnaissance de propriété en date du 8 décembre 1917 Vol.180 n° 156.
Ainsi, tenant compte de ce que la succession de [F] a [B] a fait l'objet d'une liquidation ordonnée par jugement de 1925 qui ne peut s'expliquer que par la prise en compte de cet acte, la cour analyse l'acte transcrit en date du 18 décembre 1917 Vol.180 n° 156 comme un legs des droits de [F] a [B] sur la terre [Adresse 23] à ses neveux, nièces, petits neveux et petites nièces qui sont :
- Madame [CE] a [KL] épouse du sieur [R] a [ZC] pour être fille de sa s'ur [Adresse 39],
- M. [H] a [YZ] pour être fils de son frère [YZ] a [B],
- Melle [KF] a [YZ] pour être fille de son frère [YZ] a [B],
- [TP] a [PY] , [NJ] a [PY] et [WK] a [PY] pour être les enfants de [D] a [KL], fille de sa s'ur [KL] a [B],
- [KI] [YZ] et [Z] [YZ] pour être les enfants de [J] [YZ], fils de son frère [YZ] a [B].
[F] a [B] est décédé le [Date décès 6] 1918 et cet acte a, de fait, été considéré comme ses dernières volonté, entraînant les opérations de liquidation de sa succession qui n'auraient pas eu à avoir lieu s'il avait été retenu par les juridictions dans les années 1920 qu'il avait disposé de ses droits de son vivant.
Il s'en déduit qu'il ne peut pas être retenu que [KF] a [YZ] dite aussi [KF] a [PY], dont se revendiquent les consorts [PS], a conservé des droits indivis de propriété sur la terre [Adresse 23] pour venir aux droits de son père [YZ] a [B], tous les droits qu'elle a reçu sur cette terre ne pouvant provenir que de [F] a [B], à qui a été attribué la terre.
Or, c'est bien tous les droits indivis qu'elle possédait sur la terre [Adresse 23] dont elle a disposé par acte de donation en date du 18 mai 1923, transcrit le 5 juillet 1923 Vol. 211 n°157, au bénéfice de [PS] a [I] et de [W] a [I], l'acte précisant par ailleurs que « a présente donation est en conséquence de la moitié de la dite terre [Adresse 23]», ce qui permet de retenir que [KF] a [PY] n'a alors pas eu l'intention de rester détentrice de droits de propriété indivis sur la terre [Adresse 23] et qu'elle n'arguait pas alors de l'acte du 8 décembre 1917, disposant seule de la totalité des droits de moitié de [F] a [B] sur la terre.
Ainsi, les consorts [PS] échouent à démontrer être titulaires de droits indivis sur la terre [Adresse 23]. Les ayants droits de [KF] [PY] a [B], née en l'an 1889 à [Localité 27], commune associée de [Localité 37] à [Localité 36], mariée avec [ET] [PS] le [Date naissance 11] 1923, et décédée le [Date mariage 10] 1959 à [Localité 27], sont sans droit ni titre sur la Terre [Adresse 23] située à [Localité 36] - Commune de [Localité 37] - Commune associée de [Localité 30], ayant fait l'objet du PV de bornage n°124 du 19 août 1931, et aujourd'hui cadastrée PA-[Cadastre 1], PA-[Cadastre 7], PA-[Cadastre 16], PA-[Cadastre 17], PE-[Cadastre 17], et TS-[Cadastre 15], [KF] [PY] a [B] ayant fait donation de tous les droits indivis qu'elle possédait sur la terre [Adresse 23] à [PS] a [I] et à [W] a [I] par acte de donation devant le greffier notaire d'[Localité 40] ' [Localité 36], en date du 18 mai 1923, transcrit le 5 juillet 1923 Vol. 211 n°157.
C'est donc à raison que le premier juge a débouté [PY] a [PY] [PS], [ND] [TT], [T] [PS] et [L] [PS] de leur revendication de propriété de la terre [Adresse 23] cadastrée section OY n°[Cadastre 17], PA n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune associée de [Localité 27], [Localité 37], à [Localité 36].
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 29], Tribunal foncier siégeant à [Localité 36], n° RG 14/00038, n° de minute 05-TER, en date du 4 février 2021, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les consorts [PS] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 29], Tribunal foncier siégeant à [Localité 36] n° RG 14/00038, n° de minute 05-TER, en date du 4 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [T] [PS], Monsieur [PY] a [PY] [PS], et Monsieur [L] [PS] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 29], le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ