Cour de cassation, 08 février 1994. 93-83.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.028
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1993, qui, pour recel de vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 67, 68 alinéas 2 et 1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n 75-4 du 3 janvier 1975, L. 104 du Code des PTT, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon de chèques et usage ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le 28 avril 1989, est parvenu au commissariat de police de Royan une sacoche trouvée sur un banc public à Bayonne et contenant un chéquier au nom d'Alain Roue, originaire de Royan, n'ayant pas donné de nouvelles à sa famille depuis deux ans ; que cette sacoche a été placée dans le coffre du commissariat ; qu'après être rentré de congé, le 10 janvier 1990, M. C... a constaté la disparition de la sacoche ;
que plusieurs chèques sans provision ont été émis ; qu'il apparaît que l'émission de chèques sur le chéquier n° 57660 a cessé à l'époque de la découverte de la sacoche à Bayonne et n'a repris qu'à la fin de l'année 1989 ;
que, ceci permet de penser que la sacoche contenait le chéquier n° 57660 ; qu'il n'existe pas d'autre indice car le registre des objets trouvés au commissariat de Royan a disparu ;
"que le chèque remis le 10 janvier 1990 au garage Citroën de Rochefort allait permettre de diriger les recherches sur Roger X..., sous-brigadier au commissariat de police de Royan et qui, en raison de cette affectation, pouvait avoir accès au coffre des objets trouvés, notamment pendant les congés de son collègue Michel C... ; que ce chèque a été remis en paiement d'un radiateur pour véhicule Citroën CX ; que le demandeur est le seul fonctionnaire du commissariat de Royan à posséder un véhicule Citroën de ce type ;
"que le magasinier du garage a précisé qu'il avait procédé à un échange standard, portant sur un radiateur de CX diesel ;
"qu'après investigations auprès du concessionnaire Citroën de Niort, l'expert désigné par le juge d'instruction a confirmé que la facture et le bon de sortie établis le 10 janvier 1990 par Rochefort-Automobiles correspondaient bien à un radiateur échange standard, destiné à équiper les véhicules Citroën CX diesel 2,2 l ou 2,5 l ; que cependant, il a également considéré qu'il pouvait s'agir d'un radiateur d'occasion, récupéré sur un véhicule éventuellement accidenté ou retiré de la circulation ;
"que le demandeur rapporte la preuve qu'à la fin de l'année 1989, il a acquis un radiateur chez un casseur : Franck B... à Saint-Georges-de-Didonne ; que le magasinier du garage Citroën n'a pas pu reconnaître, en la personne de Roger X..., placé parmi d'autres, l'acquéreur du radiateur ;
"que, dès lors, l'analyse de l'écriture figurant sur les chèques devient capitale ; que les deux expertises judiciaires pratiquées par des spécialistes reconnus et dont l'impartialité ne peut être mise en doute, font la preuve, du fait de leur concordance parfaite que le demandeur est le falsificateur des quatre chèques retenus dans la prévention ;
"que le chèque de 278,10 francs ayant été remis au centre Leclerc de Royan en paiement de carburant, Roger X... fait observer que le réservoir de son véhicule ne pouvait pas contenir une quantité de carburant correspondant à ce prix ; que certes, il n'est pas possible de mettre pour 278,10 francs de gazole dans un réservoir d'une capacité de 55 litres selon la norme du constructeur Citroën pour une CX diesel ; que, cependant, l'argument n'est pas déterminant car le demandeur a pu payer en même temps et au moyen du même chèque, une bouteille de gaz domestique ou du super pour la Renault 5 de sa compagne ;
"que la cour d'appel ajoute que Mme A..., qui a rédigé à la demande d'X... le 29 août 1991 un rapport critiquant l'expertise qu'avait réalisée Mme Z..., commise par le juge d'instruction, n'est pas expert en écriture, comme le sont Mme Z... et M. Y... -celui-ci expert agréé par la Cour de Cassation- mais graphologue ;
qu'elle a fondé son opinion pour partie sur des pièces de comparaison plus discutables que celles soumises aux deux experts judiciaires, puisqu'il s'agit de deux pages d'écriture rédigées sous sa dictée par X... ; que le contenu de son rapport est beaucoup plus vague et moins illustré d'exemples graphiques que celui qu'il a pour objet de critiquer ; que néanmoins l'avis de Mme A... a été pris en considération, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, puisqu'il a déterminé le tribunal à ordonner, par jugement avant dire droit du 12 septembre 1991, une nouvelle expertise, finalement confiée à M. Y... ; que celui-ci, qui n'avait pas à répondre directement aux observations formulées par Mme A..., a levé le léger doute qu'avait pu faire naître le travail de celle-ci en confirmant intégralement et de manière très motivée les conclusions de Mme Z... ;
"alors que, d'une part, le délit de contrefaçon ou falsification de chèques suppose une altération de la vérité, accomplie dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'abstient de caractériser les éléments du délit incriminé, se bornant à constater que le prévenu aurait falsifié quatre chèques en s'appuyant sur deux expertises, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 67 du décret-loi de 1935 modifié ;
"alors, d'autre part, que l'usage de chèque contrefait n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la Cour qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à quiconque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond se bornent à faire état du vol d'une sacoche dont on ignore l'auteur sans établir que, dans celle-ci, se trouvait le chéquier n° 57660 sur lequel les chèques litigieux ont été tirés ; que, de plus, la Cour fait état de nombreuses incohérences tenant, notamment, à ce que le demandeur aurait parcouru 140 kms pour acheter un parfum à 170 francs, le 16 janvier 1990, au magasin Barbarella à Auchan-le-Lac et aurait ainsi pris le risque de briser sa carrière ; que le chèque de 278,10 francs établi au poste d'essence du magasin Leclerc à Royan ne correspond aucunement au plein du réservoir diesel du véhicule CX du demandeur ; que la Cour qui retient que le demandeur "a pu payer en même temps et au moyen du même chèque une bouteille de gaz domestique ou du super pour la Renault " de sa compagne se fonde sur une pure hypothèse ; que, pas davantage, le chèque remis le 10 janvier 1990, au garage Citroën en paiement d'un radiateur pour véhicule CX n'établit la culpabilité du demandeur qui n'a pas été reconnu par le vendeur et a prouvé avoir acheté le radiateur à un casseur ; que, dès lors, en l'absence de toute preuve formelle, la Cour croit pouvoir s'appuyer uniquement sur deux expertises en écriture en contradiction avec celle réalisée par Mme A..., nommée par le tribunal et qui a dû refuser sa mission puisqu'elle avait été précédemment mandatée par le demandeur pour établir une expertise pour son compte ; qu'ainsi la Cour se fonde sur des motifs, tout à la fois, insuffisants, hypothétiques et impropres à établir la culpabilité du prévenu" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que si la falsification des chèques implique le recel des formules, il n'existe pas de preuve matérielle que le demandeur soit l'auteur du vol ; que le vol des quatre chèques falsifiés sera requalifié en recel ;
"alors qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; que cette connaissance doit être établie par la prévention ; que la cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé la connaissance effective de l'origine délictuelle des objets, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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