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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.876

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric, Georges Y..., demeurant ..., 2°/ M. Barthélémy, Manuel Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Z..., Germaine Y..., divorcée Ferlet, demeurant ..., 4°/ M. A..., Germain Y..., demeurant ..., 5°/ Mme Clémentine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (N° 94-96346) (2eme ch b), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme X..., M. Guérin, conseillers, M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Bernard Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, MM. Bernard et Michel Y..., ainsi que Mme Francine Y..., leur soeur, ont acquis en indivision un ensemble immobilier sis à Samoreau (77), cadastré sous les n°s 2612 et 2616 au lieudit "Chemin du Halage", et 2608 au lieudit "Le Bac"; que, M. Michel Y... et Mme Francine Y... ont assigné leur frère Bernard en liquidation-partage de cette indivision conventionnelle, et en licitation préalable de ces parcelles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés par Frédéric et Barthélémy Y..., héritiers de Michel Y..., et par Francine Y..., ainsi que l'intervention volontaire de Clémentine Y..., autre héritière, mineure à l'époque des faits, alors, selon le moyen, que le jugement ayant fait droit à la demande de licitation en retenant les faibles mises à prix de 147 000 francs et de 166 100 francs proposées par Bernard Y..., les consorts Y..., dont l'action tendait à obtenir le meilleur prix de vente possible, justifiaient d'un intérêt à contester ces chiffres en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leur assignation introductive d'instance, les consorts Y..., après avoir sollicité la liquidation-partage de l'indivision et la licitation des parcelles se sont bornés à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se proposaient d'indiquer ultérieurement au Tribunal des mises à prix; qu'ayant obtenu gain de cause en première instance, leur demande de licitation ayant été accuelli sur les mises à prix proposées par M. Bernard Y... qu'ils n'avaient pas utilement contestées, leur appel était irrecevable, ce qui rendait irecevable toute demande nouvelle tendant à faire fixer par la cour d'appel des mises à prix différentes; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cette condamnation ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les appels litigieux, ainsi que l'intervention volontaire, avaient été mis en oeuvre avec une légèreté blâmable, la cour d'appel a caractérisé la faute reprochée aux consorts Y... ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend inopérante la seconde branche du second moyen, qui ne peut donc être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz