Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDU
S.A. PACIFICA
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2021, M. [Z] [C] (ci-après M. [C]) a causé un accident de la voie publique alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule non assuré.
Des dommages ayant été causés à la clôture de l’habitation de son assuré, M. [F], la S.A. Pacifica lui a versé une indemnité de 5 077,62 euros. Elle en a ensuite sollicité le remboursement auprès de M. [C] qui a signé une reconnaissance de dette le 18 avril 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024, la S.A. Pacifica a fait assigner M. [C] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maintenant les termes de son assignation, la S.A. Pacifica, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de M. [C] :
à lui payer la somme de 5 077,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, aux dépens.
Elle donne par ailleurs son accord pour l’octroi de délais de paiement.
La demanderesse fonde sa demande principale sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil et soutient que M. [C] s’était engagé à lui régler la somme de 5 077,62 euros en 84 mensualités en remboursement de l’indemnité versée pour l’accident qu’il avait causé le 13 décembre 2021, mais qu’il n’a pas honoré son engagement.
M. [C], comparant en personne, reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant mais sollicite l’autorisation d’apurer la dette par mensualités de 100 euros. Il expose sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement de la somme de 5 077,62 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1359 et 1376 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée comportant la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, la S.A. Pacifica verse aux débats le constat établi par la communauté de brigades de [Localité 7] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2021 impliquant M. [C]. Elle produit également la reconnaissance de dette signée par ce dernier pour un montant de 5 077,62 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [C] est redevable de la somme de 5 077,62 euros au titre de l’indemnité versée par la S.A. Pacifica à son assuré pour les dommages causés lors de l’accident.
M. [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette qu’il reconnaît au contraire expressément à l’audience, précisant qu’il souhaite s’en acquitter.
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer à la S.A. Pacifica la somme de 5 077,62 euros au titre des dommages causés à la clôture de l’habitation de M. [F] le 13 décembre 2021. Conformément aux termes de la reconnaissance de dette, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
II – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] expose avoir subi un accident du travail ayant engendré d’importantes difficultés financières auxquelles s’est ajoutée la naissance de deux enfants. Il déclare percevoir des revenus mensuels de 1 500 euros et avoir trois enfants à charge.
La S.A. Pacifica a exprimé son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments et des propositions formulées à l’audience, M. [C] sera autorisé à se libérer de sa dette de 5 077,62 euros en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de paiement complet d’une seule mensualité à son échéance, le montant de la dette sera immédiatement exigible après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours.
III - Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] devra supporter les dépens.
En outre, compte-tenu des frais irrépétibles que la S.A. Pacifica a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, il devra verser à cette dernière une indemnité qu’il est équitable de fixer à 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la S.A. Pacifica la somme de 5 077,62 euros au titre des dommages causés dans l’accident de la voie publique survenu le 13 décembre 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de signature de la reconnaissance de dette ;
AUTORISE M. [Z] [C] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant huit jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A. Pacifica ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la S.A. Pacifica la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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