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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-10.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.620

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant 13, place du Docteur Roux à Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit de : 1 ) M. Y... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ... (7ème), 2 ) M. François X..., demeurant ... à Chambon-sur-Cisse, Herbault (Loir-et-Cher), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen A..., les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor public, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992), que M. X..., fonctionnaire de police, ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... a reconnu être responsable a assigné celui-ci, l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher en réparation de son préjudice ; Attendu que la cour d'appel en évaluant le montant de l'incapacité temporaire totale sans réformer sur ce point le jugement qui avait procédé à une évaluation différente, s'est contredite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;

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