Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10392 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00197
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [N] [K] [V] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 6 octobre 2023, il suffit de rappeler que le 25 novembre 2014, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (atteinte auditive provoquée par bruts lésionnels, tableau n° 42) déclarée par l'assuré le 10 juin 2014 sur la base d'un certificat médical initial du 6 mai 2014, l'instruction administrative et le colloque médico-administratif du 4 novembre 2014 ayant conclu d'une part que le délai de prise en charge d'un an n'était pas remplie au 15 avril 2014, date de la première constatation médicale fixée par le service médical, avec une date de fin d'exposition au 31 décembre 2007, et d'autre part que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies avec une hypoacousie bilatérale avec un déficit inférieur à 35 dB à la meilleure oreille. Le 14 janvier 2015, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours de l'assuré au même motif que celui invoqué par la caisse dans sa décision de refus de prise en charge. L'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2016, une expertise médicale a été confiée au docteur [B] pour fixer le déficit auditif subi par l'assuré. Au terme de son rapport du 23 mai 2017, l'expert a conclu que le déficit auditif et supérieur à 35 dB à la meilleure oreille, soit 36,25 dB à l'oreille droite lors de l'audiogramme du 15 avril 2014, et 38,75 dB à l'oreille gauche. Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2017, le tribunal a homologué le rapport d'expertise et a désigné aux fins de recueillir son avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France, lequel, le 28 février 2019, a rendu un avis défavorable au motif que l'assuré avait été exposé aux risques du tableau n° 42 jusqu'au 31 décembre 2007 mais que le premier audiogramme présenté était en date du 15 avril 2014, soit 6 ans après la fin de l'exposition professionnelle, et qu'il était donc impossible de connaître l'état auditif de l'intéressé pendant son activité et peu de temps après la cessation de celle-ci. Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, en substance a fait droit à la demande de l'assuré, dit que la maladie déclarée le 15 avril 2014 était en lien direct avec le travail exercé par l'assuré, a reconnu le caractère professionnel de la maladie « hypoacousie de perception bilatérale tableaux n° 42 » déclarée le 15 avril 2014 et condamné en conséquence la caisse à prendre en charge cette maladie et renvoyé l'assuré devant cette dernière pour la liquidation de ses droits.
Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2019, la caisse a interjeté appel le 14 octobre 2019.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d'appel de céans a :
- Déclaré recevable l'appel de la caisse ;
Avant dire droit,
- Désigné le CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie, déclarée le 10 juin 2014 par l'assuré, a été ou non directement causé par son travail habituel ;
- Dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;
- Invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que le CRRAMP devra transmettre son avis dans les 4 mois de sa saisine par la caisse ;
- Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
- Réservé les dépens de l'appel ;
- Renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 du lundi 25 mars 2024, la notification de l'arrêt valant convocation d'avoir à comparaître ou de se faire représenter.
Le CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté a rendu son avis le 19 décembre 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par observations orales formées par son conseil, après avoir pris connaissance du rapport du CRRMP, estimant inutile de renvoyer l'affaire, la caisse demande à la cour de d'infirmer le jugement et de tirer toutes les conséquences de l'avis du CRRMP et renvoie à ses premières écritures visées le 19 juin 2023 pour le surplus de son argumentation.
Par conclusions écrites d'intimé, reprises oralement à l'audience avant d'être déposées, l'assuré demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la caisse mal fondé et de rejeter toutes ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 septembre 2019 ;
En conséquence,
Y ajoutant,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux notes d'audience pour les observations orales de la caisse du 25 mars 2024 et à ses conclusions déposées le 19 juin 2023, auxquelles elle s'est référée expressément, et aux conclusions déposées par l'assuré à l'audience du 25 mars 2024 après les avoir soutenues et reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
En l'espèce l'assuré, qui a travaillé en qualité de man'uvre, de maçon et de serrurier, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, en raison d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnaires constatée par certificat médical initial du 6 mai 2014.
Après examen du dossier médical de l'assuré, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale à la date du 15 avril 2014 au regard d'un audiogramme réalisé à cette date.
L'enquête administrative a permis d'établir que le dernier jour d'exposition au risque prévu au tableau était le 31 décembre 2007 en raison d'une période de chômage postérieur puis à compter du 1er avril 2011 un arrêt maladie.
Cette enquête a également permis d'établir que l'assuré avait occupé un poste de maçon-serrurier au sein d'une entreprise spécialisée dans tous travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Son activité professionnelle consistait à réaliser des travaux de démolition ou de rénovation, des coffrages, des fixations de clous par balle dans le béton ou la ferraille et de tronçonnage métallique, et qu'il assurait la fabrication d'objets en métal (portail, porte blindée, balcon en fer forgé, grille de fenêtre, rampe) ainsi que leur pose sur les chantiers. L'assuré était donc conduit à utiliser différents outils traditionnels comme la pioche, les truelles, les marteaux mais aussi des outils à percussion comme le marteau piqueur, les pistolets à clous. Il travaillait à proximité d'un engin de chantier utilisé par d'autres ouvriers comme des pelleteuses. L'enquêteur administratif a conclu qu'il s'ensuivait que l'assuré avait été exposé aux bruits lésionnels provoqués par ces outils et que les travaux effectués par l'intéressé étaient inscrits dans la liste limitative du tableau 42.
Ensuite, l'enquête a pu déterminer que la durée d'exposition d'un an était respectée au cas d'espèce.
Toutefois, l'enquêteur a relevé que la condition de délai de prise en charge d'un an n'était pas remplie au 15 avril 2014 date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, quand bien même l'audiogramme du 15 avril 2014 avait bien été réalisé après une cessation d'exposition au bruit d'au moins 3 jours.
Le 24 octobre 2014, la synthèse de l'enquête et les conclusions administratives reprennent ces informations en confirmant l'exposition au risque et la réalisation de l'audiogramme au moins 3 jours sans exposition aux bruits lésionnels et en fixant une durée d'exposition constatée à 7 ans précisément, mais en concluant, sous réserve d'un avis médical différent sur la date de première constatation, au non-respect du délai de prise en charge depuis la date de fin d'exposition au 31 décembre 2007.
Le 4 novembre 2014, le colloque administratif ajoute en outre que la condition médicale réglementaire requise au tableau n'est pas remplie en déterminant un déficit inférieur à 35 dB à la meilleure oreille.
La caisse a donc refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sans saisir un CRRMP. L'assuré a contesté cette décision devant la CRA qui a confirmé, au regard du dossier, la position de la caisse.
L'assuré a porté le litige devant le tribunal en charge des affaires de sécurité sociale qui, dans un premier temps, a ordonné, par jugement avant dire droit du 25 juillet 2016, une expertise médicale afin de fixer le déficit auditif subi par l'assuré. Dans son rapport du 23 mai 2017, l'expert a conclu que le déficit auditif et supérieur à 35 dB à la meilleure oreille, soit 36,25 dB à l'oreille droite lors de l'audiogramme du 15 avril 2014, et 38,75 dB à l'oreille gauche. Dans un second temps, après avoir homologué le rapport d'expertise, par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal a désigné le CRRMP d'Île-de-France pour recueillir son avis. Le 28 février 2019, le CRRMP d'Île-de-France a émis un avis défavorable au motif que l'assuré avait été exposé au risque concerné jusqu'au 31 décembre 2007 et que le premier audiogramme présenté, en date du 15 avril 2014, soit 6 ans après la fin de l'exposition professionnelle, ne permettait pas de connaître l'état auditif de l'assuré pendant son activité et peu de temps après la cessation de celle-ci. Au rappel de l'affaire, par jugement du 9 septembre 2019, dont appel, le tribunal a fait droit à la demande de l'assuré. La caisse a relevé appel de cette décision et la cour par arrêt du 6 octobre 2023 a, conformément au droit, désigné un second CRRMP afin de recueillir un nouvel avis sur la demande.
Le CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté a rendu son avis le 19 décembre 2023.
Le CRRMP rappelle avoir pris connaissance de l'enquête administrative du 6 mars 2018 retraçant la carrière professionnelle de l'assuré permettant de constater que le dernier jour travaillé était le 31 décembre 2007, date à laquelle toute activité professionnelle a été définitivement cessée. Il rappelle également avoir pris connaissance du dossier médical de l'assuré mais que celui-ci ne comportait pas l'audiogramme du 15 avril 2014. Il a indiqué alors s'être fondé sur la foi du certificat médical initial du 6 mai 2014, du jugement du tribunal du 25 juillet 2016 et de l'expertise au terme de laquelle il a été conclu à l'existence d'un déficit supérieur à 35 dB sur la meilleure des deux oreilles, permettant ainsi l'instruction du dossier par le médecin-conseil le 31 juillet 2018 avec sollicitation du CRRMP d'Île-de-France. Il rappelle ensuite avoir pris connaissance du rapport du service du contrôle médical établi le 31 juillet 2018 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé. Puis, il rappelle avoir pris connaissance de l'avis du CRRMP de [Localité 5] Île-de-France du 28 février 2019, lequel n'avait pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré, au motif que « le délai séparant la fin de l'exposition de la première constatation médicale était trop long pour attribuer le déficit auditif à l'activité professionnelle qui a pris fin 6 ans auparavant ». Il relève que c'est l'avis contesté par l'assuré auprès de la cour qui l'avait en conséquence saisi par arrêt du 6 octobre 2023. Enfin, le comité précise qu'il a entendu l'ingénieur-conseil du service prévention de la Carsat de Bourgogne - Franche-Comté
Au regard de l'ensemble des éléments dont il a pu prendre connaissance, le CCRMP a conclu en ces termes :
Que l'enquête administrative et les pièces fournies par les partis ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie instruite se jour au titre du 6e alinéa pour « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » compte tenu de l'importance du délai séparant la cessation des activités professionnelles (le 31 décembre 2017 [sic]) de la date de première constatation médicale de cette pathologie (le 15 avril 2014, date retenue par le médecin-conseil près la CPAM et correspondant à la réalisation d'un examen audiométrique ne figurant pas au dossier) ;
Qu'il n'apparaît pas d'argument opposable aux conclusions du CRRMP de [Localité 5] Île-de-France datées du 28 février 2019 ;
Par voie de conséquence que l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par [l'assuré] le 10 juin 2014, sur la foi du certificat médical initial daté du 6 mai 2014 et son travail ;
Ainsi, la maladie déclarée le 10 juin 2014 par l'assuré n'a pas été directement causée par son travail habituel.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
La cour observe que, nonobstant la question de l'atteinte auditive de la meilleure oreille, la question de la condition de prise en charge de la pathologie à compter de la cessation de l'activité professionnelle exposant au risque prévu au tableau n° 42 est apparue dès l'enquête administrative et a toujours été invoquée par la caisse pour refuser la prise en charge de la pathologie déclarée le 10 juin 2014, outre la condition médicale rappelée ci-dessus. La cour observe ensuite que cette date de fin d'exposition au risque n'est pas contestée par l'assuré, lequel a cessé toute activité à cette date, soit au titre de l'assurance chômage soit au titre d'un arrêt de travail jusqu'à la déclaration de la pathologie. La cour observe enfin que la date de première constatation médicale fixée dans le certificat médical initial à la date du certificat médical initial, à savoir le 6 mai 2014, a été reculée par le service médical au 15 avril 2014 sur la base d'un audiogramme. Cette date fixée par le service médical est favorable à l'assuré au regard de celle retenue par son propre médecin traitant. Pour autant elle est insuffisante pour permettre de retenir l'imputabilité de la lésion au travail en raison du non-respect du délai de prise en charge qui est fixé à un an. En effet, l'intéressé ayant cessé d'être exposé au risque le 31 décembre 2007, la maladie aurait dû être constatée médicalement avant le 31 décembre 2008. Il s'ensuit que l'origine professionnelle de cette pathologie ne peut être reconnue qu'après l'avis d'un ou deux CRRMP permettant d'établir un lien entre l'activité professionnelle habituelle de l'assuré et la maladie qu'il présente.
Au cas d'espèce, les deux CRRMP successivement saisis ont conclu à l'absence de lien en raison du délai de 6 ans intervenant entre d'une part la fin de l'exposition et d'autre part la date de la première constatation médicale de la maladie, étant observé d'ailleurs que l'atteinte auditive requise par le tableau n'a été établie qu'à la suite d'une expertise médical à cette date. Pourtant, comme l'ont relevé les CRRMP, en l'absence de tout élément médical objectif sur la situation auditive de l'assuré pendant son activité professionnelle et après sa cessation d'exposition au risque, non seulement dans le délai d'un an requis par le tableau mais aussi pendant les six ans qui ont suivi la cessation de l'exposition au risque, avec en outre une mesure de l'atteinte auditive au bout de six ans à la limite de l'atteinte prévue par le tableau, aucun élément ne permet d'établir objectivement un lien direct entre la pathologie en cause et le travail habituel de l'assuré.
Or, l'assuré n'apporte aucun élément médical concret ni aucun autre élément non-médical ne figurant pas déjà au dossier qui permettraient de ne pas retenir les avis du premier CRRMP puis du second CRRMP, lesquels sont d'ailleurs conformes sans être des « copier-coller », et de faire droit à sa demande, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal. L'exposition au risque n'est pas contestée ni contestable, et l'atteinte auditive six ans après la cessation d'exposition au risque a été établie en justice, pour autant rien ne vient établir que cette atteinte est la conséquence directe de l'exposition au risque qui a cessé six ans avant la constatation de l'atteinte auditive en cause.
En conséquence, les avis des CRRMP étant tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et l'assuré n'apportant à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis, et notamment celui du CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'entériner l'avis du second CRRMP, de débouter l'assuré de sa demande.
L'assuré qui succombe en appel sera condamné aux dépens, et sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
VU l'arrêt du 6 octobre 2023 ;
INFIRME le jugement du 9 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
ENTÉRINE l'avis rendu le 19 décembre 2023 par le CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté ;
DÉBOUTE [N] [K] [V] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'atteinte auditive provoquée par bruits lésionnels' déclarée le 10 juin 2014 ;
DÉBOUTE [N] [K] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [K] [V] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente