Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-12.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.344
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 30, 32, et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Saturnin X..., décédé le 12 mars 1994, a institué par testament olographe du 18 mars 1991 sa mère, Anna veuve X..., légataire particulière de ses droits sur un immeuble qui avait été l'objet d'une donation-partage ; que celle-ci a laissé pour lui succéder ses enfants M. Léon X... et Mme Z..., et a institué sa fille par testament olographe du 21 juin 1995 légataire de la quotité disponible ; qu'un jugement du 3 février 1998 ayant ordonné la liquidation et le partage de la succession de Anna X..., M. Léon X... a contesté le projet d'état liquidatif en invoquant la nullité des testaments ; que Mme Z... a soutenu que la chose jugée le 3 février 1998 faisait obstacle à la demande de nullité du testament du 21 juin 1995, et que son frère avait tacitement confirmé la validité du testament du 18 mars 1991 ; qu'un arrêt du 9 septembre 2002 a déclaré recevable l'action de M. Léon X... et a ordonné avant dire droit une vérification d'écritures ;
Attendu que pour prononcer la nullité des actes allégués par Mme Z... comme étant des testaments olographes, l'arrêt retient que dans son précédent arrêt du 9 septembre 2002, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'action en nullité exercée par M. X..., de sorte que Mme Z... doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer tardive l'action de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 septembre 2002 s'est borné, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action de M. X..., sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de nullité formée par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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