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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00966

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00966

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024 / 548 N° RG 23/00966 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMQ S.N.C. BMW FINANCE C/ [T] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02387. APPELANTE S.N.C. BMW FINANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [T] [P] né le 30 Novembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Signification de la DA le 01/03/2023 par PVRI défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2021, la SNC BMW FINANCE a accordé à M. [T] [P] un crédit affecté d'un montant de 48.173,65 euros afin de financer un véhicule BMW X1 F48, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,5%. M. [P] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SNC BMW FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 juin 2021. Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2021, la SNC BMW FINANCE a fait assigner M. [P] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE aux fins de voir prononcée la résolution du contrat et sa condamnation à la somme de 47.423,07 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SNC BMW FINANCE et l'a condamnée aux dépens faute pour elle d'avoir produit une attestation émanant d'un prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat allégué. Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2023, la SNC BMW FINANCE a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 1er mars 2023, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; Si la cour devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, : Constater que M. [P] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; Ordonner en tant que de besoin la restitution du véhicule ainsi que l'autorisation pour la SNC BMW FINANCE de vendre ledit véhicule, dont le fruit de la vente sera déduit du montant de la créance restant due ; Condamner M. [P] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation à payer à la SNC BMW FINANCE, au titre du dossier n°32301200300, la somme en principal actualisée au 30 novembre 2021 de 47.423,07 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ; Condamner M. [P] à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [P] aux entiers dépens. A l'appui de son recours, la SNC BMW FINANCE fait valoir que : Elle verse aux débats le chemin de preuve de signature électronique du contrat de prêt, ainsi que le certificat de conformité de l'organisme certificateur ; Elle sollicite la restitution du véhicule, ainsi que l'autorisation de le vendre afin de pouvoir déduire du montant de la créance restant due le fruit de ladite vente ; L'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; En tout état de cause, elle a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [P] à régulariser les échéances impayées ; La déchéance du terme est régulièrement acquise ; En tout état de cause, M. [P] n'a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus ; La présente assignation vaut mise en demeure. M. [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 1er mars 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que l'article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, mentionne que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ; Qu'une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que l'appelante produit l'attestation de preuve de la société LSTI CERTIFICATION attestant de la signature électronique du contrat litigieux par M. [P] et que ce document justifie de l'authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu'il est établi que le contrat de crédit affecté a été signé le 19 janvier 2021 à 16 heures et 44 minutes ; Que la signature électronique répond aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, et est liée au signataire de manière univoque et permet de l'identifier ; Que le justificatif du parcours client de la signature électronique établi par la société MAJOREL fait bien figurer le numéro du contrat de crédit affecté souscrit ; Que M. [P] n'a jamais contesté sa signature auprès de l'établissement de crédits ; Qu'il convient de constater que M. [P] est bien débiteur de la SNC BMW FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 janvier 2021 ; Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Que conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Que conformément aux dispositions de l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l'inexécution ; Qu'il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Qu'en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédits ; Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ; Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2021, notifié l'intimé de la déchéance du terme ; Qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à M. [P] ; Que la clause 6) ' d) du contrat de crédit affecté liant les parties stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ; Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Que le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ; Qu'en l'état des manquements contractuels de M. [P] qui n'a pas respecté son obligation de régler les mensualités exigibles aux termes convenus, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté doit être prononcée ; Que la SNC BMW FINANCE se prévaut d'une créance s'élevant à 47.423,07 euros, selon détail de créance arrêté au 30 novembre 2021 ; Que, pour justifier sa créance, la SNC BMW FINANCE produit l'offre de contrat de crédit affecté, le tableau d'amortissement, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la consultation du FICP, le décompte des échéances impayées, les justificatifs de solvabilité et le détail de créance au 30 novembre 2021 ; Que ces éléments font apparaitre qu'aucune échéance n'a été réglée, permettant d'évaluer la dette de M. [P] à la somme en principal de 47.423,07 euros au titre du contrat de crédit affecté conclu le 19 janvier 2021 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,5% ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [P] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme en principal arrêtée au 30 novembre 2021 de 47.423,07 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,5%, à compter du 20 décembre 2021 ; Attendu qu'il sera alloué à la SNC BMW FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que M. [P], qui succombe, supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté n°3 491 062 conclu le 19 janvier 2021 par la SNC BMW FINANCE et M. [T] [P] ; ORDONNER en tant que de besoin la restitution du véhicule ainsi que l'autorisation pour la SNC BMW FINANCE de vendre ledit véhicule, dont le fruit de la vente sera déduit du montant de la créance restant due ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme en principal arrêtée au 30 novembre 2021 de 47.423,07 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,5%, à compter du 20 décembre 2021 ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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