Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.878
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de la Congrégation des soeurs hospitalières institutrices de la salle de Vihiers dite "Filles de la Charité et du Sacré Coeur de Jésus", dont le siège est 49310 Salle de Vihiers,
2°/ de la société La Gibauderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société la Clinique de la Providence, dont le siège est ...,
4°/ de la société Saint-Paul, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Saint-Paul, de Me Vuitton, avocat de la Congrégation des soeurs hospitalières institutrices de la salle de Vihiers, des sociétés La Gibauderie et La Clinique de la Providence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 avril 1995), que la société à responsabilité limitée La Gibauderie (la société) a été constituée en vue de la création et de l'exploitation d'une maison de convalescence, entre la Congrégation des soeurs hospitalières institutrices de la Salle de Vihiers (la congrégation), la société Clinique de la Providence (la clinique) et M. X...; que ce dernier a cédé à la congrégation la nue-propriété des 374 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société, les parties se consentant mutuellement un droit de préférence en cas de vente par l'une d'elles de la nue-propriété ou de l'usufruit desdites parts; qu'une augmentation de capital de la société, réservée aux associés à raison de 19 parts nouvelles pour une part ancienne, a été souscrite par la congrégation à concurrence de 7 106 parts ;
qu'enfin, la société a cédé à une société Saint-Paul la nue-propriété de 374 parts sociales; que M. X..., estimant que la congrégation n'avait pas respecté son droit de préférence et qu'il devait se voir attribuer l'usufruit des 7 106 parts nouvelles souscrites par la congrégation, a assigné, outre cette dernière, la société, la clinique et la société Saint-Paul, pour voir prononcer la nullité des diverses conventions relatives à la cession de la nue-propriété des parts sociales et la nullité des assemblées générales des 26 avril, 15 et 31 juillet 1991; que le Tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande en résolution de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales représentatives d'une fraction du capital social de la société, estimé que la congrégation ne s'était pas approprié frauduleusement la propriété de son usufruit sur les parts nouvelles souscrites lors d'une augmentation de capital, alors, selon le pourvoi, que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier et qu'en cas de versement des fonds effectué par le nu-propriétaire pour réaliser une souscription à une augmentation de capital, les parts sociales appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier à concurrence de la valeur des droits de souscription; qu'ainsi, certaines des nouvelles parts sociales souscrites par la congrégation au titre de l'augmentation de capital étaient grevées d'un usufruit au profit de M. X... dans les limites de la valeur des droits de souscription, violant ainsi les articles 599 du Code civil et 187 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel, que la convention des parties et les dispositions légales lui attribuaient l'usufruit sur la totalité des parts sociales souscrites par la congrégation lors de l'augmentation de capital, et la cour d'appel ayant écarté ses prétentions aux motifs que la convention des parties ne contenait aucune stipulation particulière sur le maintien de sa proportion d'usufruit en cas de souscription par le nu-propriétaire à une augmentation de capital et que l'article 187 de la loi du 24 juillet 1966, concernant les sociétés anonymes, n'était pas applicable à la société à responsabilité limitée la Gibauderie, M. X... n'est pas recevable à présenter, maintenant, un moyen prétendant à l'attribution de l'usufruit d'un certain nombre, seulement, de parts sociales nouvelles à concurrence de la valeur des droits de souscription; d'où il suit que le moyen, incompatible avec ses écritures dans l'instance d'appel, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande en résolution de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales, estimé que la congrégation n'avait pas violé le pacte de préférence stipulé à l'acte de cession, alors, selon le pourvoi, que la fraude corrompant tout, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude au droit de préférence de M. X... ne résultait pas de ce qu'aux termes du projet de résolutions pour l'assemblée générale du 31 juillet 1991, il avait été prévu d'autoriser la cession par la congrégation à la société Saint-Paul des 374 parts en nue-propriété soumises au droit de préférence et de ce que, suite aux sommations notifiées par le bénéficiaire d'avoir à respecter son droit, la congrégation et la société avaient décidé de faire porter la cession sur d'autres parts en les démembrant et en liant la nue-propriété de ces autres parts à l'usufruit du bénéficiaire de la promesse de manière à ce qu'à l'extinction de l'usufruit de M. X..., la société devienne pleine propriétaire de parts à elle cédée en nue-propriété ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les parts cédées en nue-propriété par la congrégation à la société Saint-Paul ne sont pas les mêmes que celles qui lui avaient été cédées par M. X..., qu'elles n'étaient affectées par aucun pacte de préférence et que cette cession avait eu lieu sans faute établie; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la cession des parts sociales consentie par la congrégation à la société Saint-Paul et en annulation des procès-verbaux d'assemblées des 15 et 31 juillet 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le projet de résolutions joint à la convocation et au rapport de gérance indiquait expressément que la cession de parts en nue-propriété concernait celles numérotées de 1 à 374 dont M. X... avait l'usufruit, en sorte que la procédure était irrégulière puisqu'en définitive la cession des parts sociales en nue-propriété concernera d'autres parts autrement numérotées sans que les associés en fussent avertis avant l'assemblée du 31 juillet 1991 (violation de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966), et, d'autre part, que l'information donnée sur l'assemblée du 31 juillet 1991 portait sur la cession de la nue-propriété des parts sociales grevées d'un usufruit au profit de M. X..., qu'en réalité la cession a porté sur d'autres parts sans que les associés en fussent préalablement informés, en sorte que l'information requise n'avait pas été donnée et que l'assemblée, irrégulièrement convoquée, devait être annulée (violation de l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 37, 38 et 40 du décret du 23 mars 1967) ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation adressée par la société à M.
X...
pour l'assemblée générale du 31 juillet 1991, à laquelle était joint le rapport de gérance, proposait, notamment, à l'approbation des associés, la cession par la congrégation à la société Saint-Paul de la nue-propriété de 374 parts sociales lui appartenant; que cette convocation, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, vaut notification au sens de la loi puisqu'elle contenait toutes les informations requises, du nombre desquelles elle excluait, par là-même, la numérotation des parts dont la cession était proposée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le cinquième moyen, tels qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu que M. X... demande enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la cession des parts sociales consentie par la congrégation à la société Saint-Paul, ainsi que de sa demande en annulation des procès-verbaux d'assemblée des 15 et 31 juillet 1991 et encore de sa demande en réparation du préjudice moral subi ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens, la deuxième branche du troisième moyen et la troisième branche du quatrième moyen ayant été rejetés, les moyens ci-dessus doivent l'être également, leurs demandes n'étant que la conséquence des moyens rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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