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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-82.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.047

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

N° D 18-82.047 F-P+B N° 3633 FAR 23 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 février 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée, lors des débats, de M. Taisne de Mullet, président, de M. Aubertin, conseiller délégué à la protection de l'enfance et de l'adolescence, et de M. Plantier, conseiller ; "alors qu'il appartient aux juges présents lors des débats de participer au délibéré ; que M. Aubertin, conseiller à la cour d'appel de Besançon, a été nommé substitut du procureur général près la cour d'appel de Dijon par décret du 1er janvier 2018 publié au journal officiel le 5 janvier 2018 ; qu'à compter de cette date, il n'était donc plus conseiller à la cour d'appel de Besançon et n'a pu participer au délibéré vidé lors de l'audience du 6 février 2018 ; que l'arrêt a ce faisant été rendu par une juridiction irrégulièrement composée" ; Vu l'article 592 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon était composée, lors des débats, de M. Taisne de Mulet, président, de M. Aubertin, conseiller délégué à la protection de l'enfance et de l'adolescence, et de M. Plantier, conseiller, et qu'après le délibéré, l'arrêt a été lu par son président, M. Taisne de Mulet ; Mais attendu que l'un des conseillers ne faisant plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens de cassation ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Hervé, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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