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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-18.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.876

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel s'est ultérieurement substituée la société Lyrmar, a commandé un navire de type Azimut 75 à la société Blattes Yachting, avec laquelle il était notamment convenu d'une remise exceptionnelle sur cette acquisition et de la reprise du navire Princess 57 dont il était propriétaire ; que les parties s'opposant sur plusieurs points de leur convention, la société Lyrmar a assigné la société Blattes Yachting ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Lyrmar fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sociétés Lyrmar et Blattes Yachting étaient responsables chacune de leur côté du défaut de livraison du bateau et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le 7 juillet 2005, lorsque la société Lyrmar s'était présentée comme convenu pour prendre livraison du bateau, celui-ci était encore en cours de construction ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, qui rendait toute livraison impossible, ne constituait pas la cause essentielle et prépondérante du défaut de livraison, qu'elle rendait impossible, de sorte que le défaut de livraison à la date convenue devait être imputé à la société Blattes Yachting, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que cette livraison avait été avancée au 4 juillet mais à la condition que M. X... ait préalablement réglé les deuxième et troisième acomptes sur le prix, ce qui n'avait pas été fait le 7 juillet 2005 lorsque la société Lyrmar s'est présentée pour prendre livraison du bateau en réclamant, en outre, pour le transfert du leasing à la société Blattes Yachting une somme de 353 920 euros HT tandis qu'elle n'avait le droit qu'à 214 622,34 euros HT, puis que le 7 juillet la société Blattes Yachting n'avait pas terminé les finitions du bateau ni inscrit le nom de celui-ci sur la coque, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Lyrmar contre la société Blattes Yachting au titre des locations perdues et des remboursements de frais de voyage et de réservation d'appontement, l'arrêt retient que chacune des parties était responsable du problème de livraison du bateau Azimut 75 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute de la société Lyrmar exonérait totalement la société Blattes Yachting, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Attendu que pour condamner la société Lyrmar au paiement de la somme de 392 287,50 euros HT en remboursement de la remise exceptionnelle de 15 % qui lui avait été consentie, l'arrêt retient que cette remise avait pour motif "bateau exposé Salon de Cannes 2005 sous réserve de disponibilité", que ce bateau n'a pas été exposé lors de ce salon qui s'est tenu du 14 au 19 septembre 2005 et que la société Lyrmar, qui ne démontre pas que sa livraison est intervenue après le salon, n'a pas droit à cette remise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que c'était du fait de la société Lyrmar que le bateau n'avait pas été exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Lyrmar au titre des locations perdues et des remboursements de frais de voyage et de réservation d'appontement, et en ce qu'il a condamné la société Lyrmar au paiement de la somme de 392 287,50 euros HT en remboursement de la remise exceptionnelle de 15 % qui lui avait été consentie, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Blattes Yatching aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz