Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1992, qui, dans les poursuites par lui engagées contre Yvan Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et privées, complicité de recel de faux, corruption passive et non-dénonciation de crimes et délits, l'a débouté de son action ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 150 et suivants, 362 du Code pénal, 7, 8, 427 et 646 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X..., partie civile, a cité directement devant la juridiction correctionnelle Yvan Y... sous la prévention de faux et usage de faux en écritures publiques et privées, complicité de recel de faux, corruption passive et non-dénonciation de crimes et délits ;
Attendu que pour débouter ladite partie civile de son action, la cour d'appel relève que Jacques X... a incriminé spécialement les déclarations faites par Yvan Y..., le 4 mars 1986, lors de son audition devant le juge d'instruction de Bordeaux dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef de faux ; que lesdites déclarations, à les supposer mensongères, ne pourraient constituer qu'un faux témoignage reçu devant une juridiction d'instruction, fait qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 362 du Code pénal ; que les juges ajoutent que les autres chefs de prévention avancés par la partie civile ne pourraient prospérer que si les déclarations litigieuses dénoncées comme mensongères étaient reconnues telles et sanctionnées par la loi pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ni l'article 427 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne susvisée n'exigent que les actes écrits constitutifs du dossier de procédure ou les pièces à conviction soient matériellement remis en communication à la partie civile, la cour d'appel qui, par ailleurs, n'était pas saisie dans les conditions prescrites par l'article 646 du Code précité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
( Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 475 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en condamnant Jacques X..., partie civile déboutée de son action, à supporter les frais de première instance et d'appel, au motif que l'intéressé succombait sur l'ensemble de ses prétentions, les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent en vertu des dispositions de l'article 475 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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