Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/00318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00318
Date de décision :
26 juin 2008
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2008
Chambre Civile
Numéro RG : 07 / 00318
Décision déférée à la Cour :
rendue le 07 Mai 2007
par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la Cour : 13 Juin 2007
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Patrice X...
né le 06 Octobre 1949 à MONTREUIL (93100)
demeurant...
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
INTIMÉ
SA BANQUE NATIONALE PARIS PARIBAS NC
demeurant 37 Avenue Henri Lafleur-BP K3-98849 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Louis THIOLLET, Magistrat, Président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- signé par Christian MESIERE en remplacement du président empêché, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement rendu le 07 mai 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :
1) sur les demandes formées par la Banque Nationale de Paris Paribas dite BNPPARIBAS à l'encontre de monsieur Patrice X..., aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
* au titre d'un prêt personnel :
-12 701 787 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2000,
* au titre de ses engagements de caution de la société GRAPHITI-GRAPHITI :
a) au titre du prêt de 8 000 000 FCFP :
- principal 6 002 427 FCFP
-intérêts au 20 / 11 / 2002 : 1 101 606 FCFP
avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
b) au titre du prêt de 5 700 000 FCFP :
- principal 1 807 104 FCFP
-intérêts au 20 / 11 / 2002 : 383 149 FCFP
avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
* la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
le tout au bénéfice de l'exécution provisoire,
2) sur les demandes reconventionnelles formées par monsieur Patrice X... à l'encontre de la Banque Nationale de Paris Paribas dite BNPPARIBAS, aux fins d'obtenir :
- l'irrecevabilité de la requête,
à titre subsidiaire :
- la reconnaissance des fautes commises par la banque et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 80 % des sommes dues,
- la compensation entre les créances,
- la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
- constaté que la créance de la Banque Nationale de Paris Paribas à l'égard de monsieur X... au titre du prêt personnel consenti le 12 janvier 1999 s'élève à la somme de 11 247 079 FCFP au 31 juillet 2004,
- dit que cette créance n'est pas exigible,
- débouté la Banque Nationale de Paris Paribas de sa demande sur ce point,
- condamné monsieur Patrice X... en sa qualité de caution de la société GRAPHITI-GRAPHITI à payer à la Banque Nationale de Paris Paribas les sommes suivantes :
* au titre du prêt de 8 000 000 FCFP :
- échéances impayées d'août et septembre 2000 : 322 500 FCFP,
- capital restant dû : 5 653 410 FCFP
-intérêts au taux contractuel du 04 / 10 / 2000 au 20 / 11 / 2002 : 1 101 606 FCFP
avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2004,
* au titre du prêt de 5 700 000 FCFP :
- échéances impayées de juillet à septembre 2000 : 781 443 FCFP,
- capital restant dû : 1 022 625 FCFP
-intérêts au taux contractuel du 04 / 10 / 2000 au 20 / 11 / 2002 : 383 149 FCFP
avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné monsieur X... aux dépens de l'instance avec distraction d'usage.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2007, monsieur Patrice X... a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 07 / 318.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2007, la BNPPARIBAS a déclaré relever appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 07 / 365.
Par une décision rendue le 26 septembre 2007, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 07 / 318.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et dans ses conclusions postérieures, monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation au titre du prêt personnel et demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, outre le paiement d'une somme de 200 000 FCFP au titre des frais de procédure de première instance et celle de 200 000 FCFP pour ceux exposés en cause d'appel.
Il rappelle que le 11 janvier 1999, la banque a accordé deux prêts à la société GRAPHITI-GRAPHITI, le premier d'un montant de 8 000 000 FCFP et le second de 5 700. 000 FCFP et a recueilli sa caution en garantie de ces concours.
Le lendemain, la banque lui a accordé un prêt de 21 550 000 FCFP destiné à l'acquisition des parts sociales de l'eurl GRAPHITI-GRAPHITI.
Il rappelle également que le 04 octobre 2000, la société a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation le 20 novembre 2000.
Il fait valoir qu'avant de recueillir l'engagement de l'emprunteur et / ou de la caution, les banques doivent s'assurer de leur capacité à faire face à leurs engagements, sans disproportion.
Il rappelle les obligations de la banque : devoirs de conseil, de mise en garde, de discernement, d'information et de surveillance.
Il reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et entend se prévaloir du bénéfice de disproportion au motif qu'il disposait de revenus mensuels de 405 000 FCFP alors que la seule échéance du prêt personnel représentait 339 000 FCFP par mois.
Il relève également le défaut d'information loyale de la caution, les courriers adressés par la banque n'étant pas conformes aux dispositions de l'article L. 3113. 22 du Code monétaire et financier, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l'exercice 2000.
S'agissant du taux des intérêts, il rappelle que pour que le taux conventionnel s'applique il faut que la caution ait été mise en demeure préalablement à la mise en liquidation judiciaire.
Il précise que la sommation de payer ayant été établie le 21 juin 2004, il n'y a matière qu'aux seuls intérêts légaux.
Il fait valoir qu'en l'espace de deux mois, la société GRAPHITI-GRAPHITI a bénéficié de 33 500 000 FCFP de concours bancaires, sans que cela n'inquiète la BNPPARIBS, alors qu'elle aurait dû être alertée par le fait qu'une autre banque, la SGCB, avait refusé de maintenir ses concours avec monsieur X... comme gérant.
Il estime que la banque a soutenu abusivement la société puis a rompu aussi abusivement ses concours et qu'il y a lieu à partage de responsabilité, soit 70 % pour la banque et 30 % pour lui-même.
Il soutient qu'en ne respectant pas son obligation de mise en garde et en acceptant d'accorder des crédits disproportionnés à ses capacités, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 20 % des sommes réclamées et demande à la Cour d'accorder à la caution l'équivalent de ces 20 % à titre de dommages-intérêts.
Il soutient qu'en continuant à soutenir abusivement la société, la banque a entretenu une trompeuse assurance de solvabilité pour lui-même ainsi qu'envers les tiers.
Sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, il demande à la Cour de condamner la BNPPARIBAS à supporter le passif de la société GRAPHITI-GRAPHITI pour un montant identique à celui de sa production de créance.
Enfin, il sollicite la compensation entre les sommes réclamées et celles lui revenant à titre de dommages-intérêts.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, la BNPPARIBAS sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa créance à l'égard de monsieur X... au titre du prêt personnel n'était pas exigible et renouvelle sa demande de condamnation à hauteur de 11 225 031 FCFP.
Elle demande à la Cour de confirmer ledit jugement pour le surplus et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour déclarer que la créance n'était pas exigible, le premier juge s'est fondé sur la considération erronée que monsieur X... avait respecté l'accord de paiement échelonné du 04 février 2003.
Elle soutient que depuis le 09 juillet 2004, date du dernier versement de 50 000 FCFP, le plan de remboursement amiable n'est plus respecté, ce qui a été reconnu par monsieur X... dans un courrier du 1er août 2004.
Elle estime qu'en raison de cette défaillance, sa créance est bien exigible.
Elle ajoute qu'elle s'élève à 11 225 031 FCFP hors intérêts de retard.
Par conclusions en réplique datées du 26 décembre 2007, la BNPPARIBAS demande à la Cour de débouter monsieur X... de toutes ses demandes.
S'agissant de l'information de la caution, elle conteste l'argumentation présentée par monsieur X... et soutient que les lettres d'information sont parfaitement explicites quant aux engagements de monsieur X... et qu'il n'y a pas lieu à déchéance des intérêts.
S'agissant des taux d'intérêt, elle conteste l'interprétation de la jurisprudence effectuée par monsieur X... et rappelle que la Cour de Cassation exige simplement que la caution ait été mise en demeure pour que les intérêts courent.
En l'espèce, celle-ci a été effectuée le 21 juin 2004 et les intérêts courent à compter de cette date.
S'agissant de la disproportion, elle soutient que cette théorie résulte de la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003 qui n'a pas été promulguée en Nouvelle-Calédonie.
Elle indique qu'antérieurement à ce texte, le concept de disproportion résultait de l'article L. 313-10 du Code de la consommation édictée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, également non applicable en Nouvelle Calédonie.
Elle ajoute qu'en 1998, monsieur X... avait des revenus annuels de 10 067 617 FCFP qui lui permettaient de faire face à ses engagements et qu'en outre, il possédait des biens immobiliers en métropole.
Elle précise qu'il était compétent pour effectuer cette opération puisqu'il était spécialiste de l'impression et directeur des Imprimeries Réunies de NOUMEA, soit la plus importante imprimerie du territoire et que la situation de la société GRAPHITI était parfaitement saine.
Elle estime que la gestion de monsieur X..., à partir du 1 er novembre 1998, s'est révélée désastreuse.
S'agissant du soutien abusif, elle rappelle que dès le mois de mars 2000, elle a fait savoir à monsieur X... qu'elle ne saurait tolérer un dépassement de la facilité de caisse consentie et lui a demandé de régulariser la situation.
Elle ajoute qu'au mois de juillet 2000, elle a commencé à rejeter le paiement des chèques présentés, alors que monsieur X... ne tenait pas ses promesses et que la situation comptable apparaissait délicate.
Elle relève que cette position, nouvelle en cause d'appel, est en contradiction avec celle adoptée en première instance où monsieur X... lui reprochait d'avoir abusivement rompu les crédits consentis à la société GRAPHITI GRAPHITI.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience a été rendue le 05 mars 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur le prêt personnel accordé à monsieur Patrice X... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 12 janvier 1999, la banque BNPPARIBAS a accordé à monsieur Patrice X... un prêt personnel d'un montant de 21 550 000 FCFP remboursable au moyen de 84 mensualités de 339 381 FCFP échelonnées entre le 12 février 1999 et le 12 janvier 2006 ;
que ce prêt était destiné à financer l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la sarl GRAPHITI-GRAPHITI ;
qu'il était garanti par le nantissement des parts sociales détenues par monsieur X... ;
que les échéances des 12 août, 12 septembre et 12 octobre 2000 n'ont pas été honorées faute de provision suffisante ;
que par un courrier du 20 novembre 2000, la banque, constatant que ces trois échéances étaient demeurées impayées, a exigé le paiement anticipé de ce crédit ;
que par un courrier du 20 décembre 2000, la banque a informé monsieur X... de la clôture du compte courant n° ... et de la transmission du dossier à son service contentieux ;
que par un courrier daté du 09 janvier 2003, monsieur Patrice X... a proposé à la banque de prendre en compte sa situation personnelle, de revoir l'échéancier et d'accepter un remboursement minimum de 50 000 FCFP ;
qu'en vertu d'une convention signée le 04 février 2003, monsieur X... s'est engagé à rembourser la totalité de la créance de la banque par versements mensuels d'un montant minimum de 50 000 FCFP, et ce jusqu'à parfait paiement en principal, frais et intérêts ;
Attendu que le premier juge a considéré que la réalité de la dette était établie tant en son principe qu'en son montant et qu'elle était donc certaine et liquide ;
que toutefois, le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 12 701 787 FCFP au motif que l'accord convenu le 03 février 2003 était respecté et qu'à défaut de défaillance établie, ladite créance n'était pas exigible ;
Attendu qu'en cause d'appel, la banque BNPPARIBAS fait valoir que le dernier remboursement a été effectué le 09 juillet 2004 ;
qu'elle verse un courrier du 1er août 2004 dans lequel monsieur X... reproche à la banque d'avoir rompu ses engagements et l'informe qu'à compter de cette date, il n'effectuera plus aucun remboursement du prêt personnel accordé pour l'acquisition de la société GRAPHITI ;
que monsieur Patrice X... ne conteste pas avoir interrompu ce remboursement ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il est établi que l'accord de remboursement convenu entre la BNPPARIBAS et monsieur Patrice X... le 03 février 2003 n'est plus respecté depuis l'année 2004 et que la créance est donc exigible ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande en condamnant monsieur Patrice X... à payer à la banque BNPPARIBAS la somme de 11 225 031 FCFP majorée des intérêts au taux conventionnel ;
3) Sur les engagements de caution de monsieur Patrice X... à l'égard de la sarl GRAPHITI-GRAPHITI :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 11 janvier 1999, la banque BNPPARIBAS a accordé à la sarl GRAPHITI représentée par monsieur Patrice X... agissant en qualité de gérant de ladite société, une ouverture de crédit d'un montant de 8 000 000 FCFP destinée à financer, d'une part, le remboursement de l'intégralité des comptes courants d'associés de monsieur Y... dans la sarl GRAPHITI-GRAPHITI à hauteur de 5 958 932 FCFP et, d'autre part, des besoins de trésorerie à hauteur de 2 041 068 FCFP ;
que ce prêt était garanti par le nantissement d'un fonds de commerce de sérigraphie, publicité, imprimerie et reprographie situé ... et par la caution personnelle de monsieur Patrice X... ;
que celui-ci a signé l'engagement de caution après avoir porté la mention manuscrite suivante : Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de huit millions de francs pacifique, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Attendu que par un second acte du 11 janvier 1999, la banque BNPPARIBAS a accordé à la sarl GRAPHITI représentée par monsieur Patrice X... agissant en qualité de gérant de ladite société, une ouverture de crédit d'un montant de 5 700 000 FCFP destinée à rembourser différents crédits octroyés par la Société Générale Calédonienne de Banque ;
que ce prêt était garanti par le nantissement d'un fonds de commerce de sérigraphie, publicité, imprimerie et reprographie situé ... et par la caution personnelle de monsieur Patrice X... ;
que celui-ci a signé l'engagement de caution après avoir porté la mention manuscrite suivante : Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de cinq millions sept cent mille francs pacifique, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
que les échéances des 16 août et 13 septembre 2000 concernant le crédit de 8 000 000 FCFP n'ont pas été honorées ;
que les échéances des 22 juillet, 22 août et 22 septembre 2000 concernant le crédit de 5 700 000 FCFP n'ont pas été honorées ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (04 octobre 2000) puis de la mise en liquidation de la société GRAPHITI-GRAPHITI, la banque BNPPARIBAS a déclaré sa créance, soit :
- la somme de 6 002 427 FCFP au titre du prêt de 8 000 000 FCFP majorée des intérêts arrêtés provisoirement à 1 101 606 FCFP,
- la somme de 1 807 104 FCFP au titre du prêt de 5 700 000 FCFP majorée des intérêts arrêtés provisoirement à 383 149 FCFP ;
que par un courrier daté du 19 avril 2004, la banque a adressé à monsieur X... une mise en demeure de payer en vertu de son engagement de caution en faveur de la sarl GRAPHITI-GRAPHITI ;
Attendu que monsieur Patrice X... soutient que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la banque et qu'il a été victime de la loi du plus fort et de la disproportion économique ;
qu'en premier lieu, il reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
qu'il soutient qu'au regard des bilans de la société GRAPHITI-GRAPHITI et des informations fournies par l'IEOM, l'établissement financier aurait dû lui conseiller de ne pas investir dans ce secteur ;
Attendu que pour apprécier l'existence d'une faute éventuelle, il convient de se replacer au jour où les parties ont passé la convention ;
que s'agissant de la solvabilité requise, la jurisprudence considère que le patrimoine de la caution doit avoir une consistance positive suffisante pour acquitter, le cas échéant, la dette garantie, à savoir le principal et les accessoires déterminables ;
que s'agissant des différents points invoqués par monsieur X..., c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
- qu'au titre de l'année 1999, monsieur X... a perçu un revenu mensuel moyen de 405 000 FCFP,
- qu'il a déclaré être propriétaire de différents biens immobiliers situés en métropole, dont un appartement F 2 et deux studios,
- que les comptes de la société établis avant l'acquisition et faisant apparaître un résultat bénéficiaire d'environ 5 860 000 FCFP et un résultat d'exploitation de plus de 8 000 000 FCFP établissent que la société présentait une situation financière saine et florissante,
- que ces éléments auraient dû lui permettre de faire face à ses engagements sans difficulté,
- qu'exerçant la profession d'imprimeur sous le statut de cadre et avisé de la gestion d'une entreprise, monsieur X... ne peut être considéré comme un emprunteur profane,
- que la mise en redressement judiciaire de la société, deux ans après son acquisition, n'est pas imputable à un comportement fautif de la banque, seule une mauvaise gestion ou une conjoncture économique défavorable pouvant l'expliquer,
- que dès le mois de mars 2000, la banque a mis en garde monsieur X... quant au dépassement de la facilité de caisse consentie dont le débit était supérieur à l'autorisation accordée et lui a demandé de régulariser la situation,
- que ce n'est qu'au mois de juillet 2000 que la banque a commencé à rejeter des chèques, les promesses formulées par monsieur X... n'étant pas tenues et la situation comptable de la société paraissant délicate,
- que dans ces conditions, la rupture ne présentait aucun caractère abusif,
- que monsieur X... ne peut tout à la fois soutenir que la banque a accordé des crédits de façon téméraire et imprudente et lui reprocher de les avoir fait cesser de manière abusive ;
Attendu que monsieur Patrice X... sollicite le bénéfice de la disproportion ;
que sur ce point, la BNPPARIBAS soutient, sans être contredite, que le concept de disproportion résulte de la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003 qui n'a pas été promulguée en Nouvelle-Calédonie et n'est donc pas applicable en Nouvelle-Calédonie, pas plus que le texte antérieur, à savoir l'article L. 313-10 du Code de la consommation édicté par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que monsieur Patrice X... reproche également à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information de la caution ;
qu'en effet, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ;
qu'à ce titre, et au regard des deux ouvertures de crédit susmentionnées, la banque lui a adressé des courriers aux dates suivantes : 20 mars 2000, 05 janvier 2001, 21 janvier 2002 et 03 mars 2003 ;
qu'en tout état de cause, monsieur Patrice X..., gérant de la sarl GRAPHITI-GRAPHITI, emprunteur pour lequel il s'est porté caution solidaire, ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé de l'existence et de l'évolution des procédures collectives (redressement judiciaire puis liquidation judiciaire) ouvertes à l'encontre de l'entreprise dont il était le dirigeant ;
qu'en outre, monsieur X... ne conteste avoir été parfaitement informé de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de son engagement, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des commissions, des frais et des accessoires ;
qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas davantage fondé que les autres ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la banque a commis un abus de droit ou manqué à ses obligations contractuelles ;
qu'en effet, monsieur X..., qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque commise à son égard par la banque BNPPARIBAS ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement présentée par la BNPPARIBAS au titre des engagements de caution souscrits par monsieur Patrice X... à l'égard de la sarl GRAPHITI-GRAPHITI dont il était le gérant depuis l'assemblée générale du 20 novembre 1998 ;
que par voie de conséquence, monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles comme mal fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ;
Infirme le jugement rendu le 07 mai 2007 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'après avoir constaté que la créance de la Banque Nationale de Paris Paribas à l'égard de monsieur X... au titre du prêt personnel consenti le 12 janvier 1999 s'élève à la somme de 11 247 079 FCFP au 31 juillet 2004 il a dit que cette créance n'était pas exigible et débouté la Banque Nationale de Paris Paribas de sa demande sur ce point ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne monsieur Patrice X... à payer à la Banque Nationale de Paris Paribas la somme de 11 247 079 FCFP arrêtée au 31 juillet 2004 et majorée des intérêts au taux conventionnel, au titre du prêt personnel accordé le 12 janvier 1999 ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, condamne monsieur Patrice X... à payer à la Banque Nationale de Paris Paribas dite BNPPARIBAS la somme de 250 000 FCFP ;
Condamne monsieur Patrice X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl d'avocats DE GRESLAN-BRIANT, sur ses offres de droit.
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