Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03832 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX4
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 novembre 2023
RG :22/00554
[O]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me [A]
- La CPAM
- SELARL [9]
- AGS [Localité 8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Novembre 2023, N°22/00554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [O], qui a été engagée par la SARL [10] suivant contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2015 en qualité de chef de rang, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2018 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le 18 juin 2018 par l'employeur qui mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'nettoyage des locaux' et de la nature de l'accident 'Madame [O] s'est plantée un clou qui dépassait d'un mur en nettoyant les locaux, suite à ça elle est tombée dans les pommes'.
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2018 par le Dr [T] [U] mentionne 'plaie 1 cm lèvre supérieur + traumatisme dentaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [V] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [V] [O] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Mme [V] [O] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 03 décembre 2018 par le Dr [F] [J], qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 09 janvier 2019.
La consolidation de l'état de santé de Mme [V] [O] suite à cette rechute a été fixée au 04 mai 2020.
Par courrier daté du 30 juin 2020, la CPAM du Gard a notifié à Mme [V] [O] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en indemnisation des 'séquelles indemnisables d'un accident de travail consistant en la perte de dents aggravant un état antérieur. Les autres pathologies évoquées relèvent d'un état antérieur indépendant de l'accident de travail non aggravé'.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [10].
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont elle a été victime, par lettre recommandée en date du 23 mars 2022, Mme [V] [O] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Aucune tentative de conciliation n'ayant eu lieu, par requête du 28 juin 2022, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 02 novembre 2023, a :
- déclaré l'action introduite par Mme [V] [O] irrecevable,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- débouté Mme [V] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 12 décembre 2023, Mme [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 2 novembre 2023 en ce qu'il :
* a déclaré l'action qu'elle a introduite irrecevable,
* a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires à savoir :
° juger que l'accident du travail dont elle a été victime en date du 28 mai 2018 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
° désigner un expert judiciaire,
° fixer la rente au taux maximum et enjoindre la CPAM du Gard à lui remplir de ses droits à ce titre,
° condamner solidairement l'Etude [9] représentée par Me [R] [G], mandataire ad hoc de la SARL [10] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'elle a subi,
* l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence,
- juger que son action n'est pas prescrite,
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime en date du 28 mai 2018 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur ;
En conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, commettre avec la mission suivante:
' entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
' se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
' recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
' examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime le 28 mai 2018 après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions,
' préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
' déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation, préjudice renforcé par le fait que les mains sont la partie du corps que toute personne a sous les yeux la majeure partie du temps (traumatisme visuel permanent),
' qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
' dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation,
' qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
' rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
' déterminer la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
' s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
' dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation,
' qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
' rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément,
notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
' dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toute précision utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
- fixer la rente au taux maximum et enjoindre la CPAM du Gard à lui remplir de ses droits à ce titre,
- condamner solidairement l'Etude [9] représentée par Me [R] [G], mandataire ad hoc de la SARL [10] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'elle a subi,
- condamner solidairement l'Etude Balincourt représentée par Me [R] [G], mandataire ad hoc de la SARL [10] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [O] soutient que :
Sur la prescription de son action :
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action est interrompue du fait de l'action prud'homale tendant au même but que l'action en faute inexcusable, ou du fait de l'état de santé du salarié,
- son action en reconnaissance de la faute inexcusable a été suspendue et interrompue,
* sur l'action interrompue du fait de l'action prud'homale :
- le tribunal a retenu, à tort, qu'elle n'avait pas établi que la saisine du conseil de prud'hommes et celle du pôle social avaient un seul et même but,
- le 6 juin 2019, soit dans le délai de 2 ans, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter des dommages et intérêts du fait de l'absence de possibilité de rencontrer le médecin du travail suite à son accident du travail,
- la saisine du conseil de prud'hommes et celle du pôle social avaient pour seul et même but d'obtenir la réparation de l'accident du travail dont elle a été victime en raison des manquements de son employeur,
- son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a donc été interrompue le 6 juin 2019 et n'est pas prescrite,
* sur l'action suspendue du fait de l'état de santé :
- elle a été dans l'impossibilité d'agir en justice suite à l'AVC qu'elle a subi le 03 décembre 2018, elle n'était pas en mesure de lire, de voir, de comprendre les conversations qu'elle pouvait avoir avec un conseil,
- son action a donc été suspendue dès le 3 décembre 2018,
- le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation et a retenu, à tort que le délai de prescription avait débuté le jour de son AVC,
- l'ensemble de ces éléments rendent la saisine du 23 mars 2022 valable et non prescrite ;
Sur la faute inexcusable :
- le 26 mai 2018, alors qu'elle travaillait et assurait le service en salle, elle s'est blessée au bras avec un clou sortant du passe-plat du restaurant ; le gérant de la SARL [10] l'a fait monter à l'étage et l'a laissée seule ; perdant son sang, elle a été victime d'un malaise et a violemment percuté le sol,
- le choc violent qu'elle a subi lorsqu'elle a percuté le sol a généré un AVC,
- la société [10], en la personne de son gérant, avait parfaitement conscience du danger auquel elle était confrontée le 26 mai 2018 en la faisant travailler dans des conditions dangereuses (un clou sortait du passe plat), en ne veillant pas sur elle alors qu'elle était sérieusement blessée et en s'abstenant d'appeler les secours,
- l'employeur n'a pas respecté les mesures de sécurité élémentaires qui s'imposaient à lui,
- les conditions dans lesquelles s'est déroulé son accident et l'AVC qui s'en est suivi lui permettent de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur les conclusions adverses :
- contrairement à ce que soutient la CPAM, elle n'a pas mentionné deux dates différentes pour son AVC ; c'est le tribunal qui n'a pas su retranscrire la bonne date de son AVC,
- la CPAM fait une mauvaise interprétation du principe relevé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 ; selon cet arrêt, le délai de prescription reste suspendu jusqu'à ce que l'état de santé du salarié lui permette de décider de diligenter une procédure judiciaire,
- le délai de prescription ne saurait débuter au jour de l'AVC pour une nouvelle période de deux années car l'évolution de son état de santé reste toujours incertaine,
- contrairement à ce que tente d'insinuer la CPAM, la saisine du CPH avait été décidée lors d'un rendez-vous du 28 novembre 2018, soit quelques jours à peine avant son AVC.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 25 septembre 2024, Me [R] [G] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [10] a déclaré s'en rapporter à justice sur le fond du litige et a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [V] [O] ;
S'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes par requête du 03 juin 2019,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à la sagesse de la cour pour apprécier la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [V] [O],
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident de travail en cause est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) fixer l'évaluation du montant de la majoration de rente,
2) limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
3) lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de provision,
4) condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
L'organisme fait essentiellement valoir que :
- le tribunal a retenu, à juste titre, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [O] est prescrite,
- Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 mars 2022 alors que son état de santé a été déclaré consolidé le 15 novembre 2018,
- Mme [O] indique avoir été victime d'un AVC le 03 décembre 2018 alors qu'en première instance, elle soutenait avoir été victime d'un AVC en 2019,
- à supposer que l'action de Mme [O] ait été 'interrompue' le 03 décembre 2018, elle avait jusqu'au 3 décembre 2020 pour introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, or ce n'est que le 23 mars 2022 qu'elle a été saisie,
- malgré son état de santé, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 03 juin 2019 de demandes au titre de son contrat de travail,
- concernant la requête introduite devant le conseil de prud'hommes, elle s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier la recevabilité de l'action de Mme [O].
Par courrier recommandé reçu à la cour le 28 décembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée et qu'elle n'a pas d'observations à formuler sauf à préciser qu'elle n'a pas vocation à intervenir en garantie des créances qui seraient allouées par notre cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] qui a été appelée à tort dans la procédure.
Sur la prescription de l'action introduite par Mme [V] [O] :
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale énonce que 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'
L'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
Si l'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s'étend pas à d'autres actions, la jurisprudence civile admet que ce principe de l'effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent, même partiellement, vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action de Mme [V] [O] a commencé à courir à compter de la date de fin de versement des indemnités journalières, soit à compter du 15 novembre 2018. Le délai de prescription de deux ans expirait donc le 15 novembre 2020.
Or, ce n'est que par lettre recommandée en date du 23 mars 2022 que Mme [V] [O] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Mme [V] [O] soutient que le délai de prescription a été interrompu en raison de l'action prud'homale qu'elle a introduite le 06 juin 2019, que les demandes qu'elle a formulées dans le cadre de cette instance prud'homale avaient pour objet la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident du travail dont elle a été victime.
Le courrier de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 3 juin 2019 mentionne:
' (...) Au mois de mai 2018, Madame [O] est victime d'un grave accident du travail. Elle se blesse au bras avec un clou sortant du passe plat du restaurant et s'entaille fortement au point de perdre beaucoup de sang. Plutôt que de l'aider ou d'appeler les secours, le gérant de la SARL [10] ne va rien trouver de mieux que de faire monter Mme [O] à l'étage et de la laisser seule. Perdant son sang, Mme [O] a été victime d'un malaise et a violemment percuté le sol générant ainsi des dommages colossaux sur sa mâchoire (perte de dents, modification de la mâchoire...). Du fait de cet arrêt de travail, M. [B] a fait preuve d'un comportement négatif à l'égard de la demanderesse qui, comprenant la mauvaise foi de son employeur, a sollicité par écrit le paiement de ses heures supplémentaires. La société [10] considérant le 22 janvier 2019 ne pas avoir d'heures supplémentaires restées impayées pour le compte de Mme [O] contraignant ainsi la demanderesse à saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses droits. (...)
Les demandes formulées sont les suivantes :
* heures supplémentaires suite à la nullité du forfait jours : 17 519,04 euros bruts à parfaire,
* congés payés sur heures supplémentaires : 1 751,90 euros bruts,
* dommages et intérêts en raison du délit de travail dissimulé : 11 278,62 euros nets,
* dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 3 759,54 euros nets,
* dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire: 3 759,54 euros nets,
* mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 1 879,77 euros bruts,
* communication des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
* assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la présente saisine,
* article 700 du code de procédure civile : 2000 euros nets,
* condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance,
* exécution provisoire de plein droit sur l'intégralité de la décision à intervenir.'
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [O] demandait au conseil de prud'hommes de Nîmes de 'fixer sa créance au passif de la société [10] aux sommes suivantes : (...) Dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence de paiement des cotisations auprès de la médecine du travail : 5000 euros nets'.
Elle justifiait cette demande ainsi :
'Le gérant de la société [10] a cessé de verser la moindre cotisation concernant Mme [O] aux organismes compétents et notamment à celui de la médecine du travail.
Ainsi, et alors que la médecine du travail en septembre 2020 souhaitait revoir Mme [O] en décembre 2020 pour constater son inaptitude, un tel rendez-vous pourtant sollicité par la demanderesse n'a pas pu se tenir au motif que la société avait été radiée pour défaut de paiement de la cotisation.
Or, Mme [O] a subi de tels préjudices à l'issue de son accident du travail en mai 2018 que son état de santé a généré une invalidité et un taux d'incapacité permanente (IPP).
Dans le cadre de la gestion de ce taux d'incapacité permanente, le fait que son état de santé génère une inaptitude avec perte d'emploi, génère une surcote du taux d'IPP qui aurait pu être prise en compte par le pôle social devant lequel le dossier est pendant.
En ne s'acquittant pas de ses cotisations auprès de la médecine du travail la société [10] a privé Mme [O] de ses droits en matière d'IPP.
Ainsi, le Conseil constatera le préjudice inévitable subi par Mme [O] et fixera donc la créance de la demanderesse à ce titre au passif de la SARL [10] à la somme de 5.000 euros nets de dommages et intérêts'.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ainsi statué :
'Sur la demande de dommages-intérêts pour impossibilité de rencontrer les représentants de la médecine du travail :
Pour sa demande, Mme [V] [O] a aussi saisi le pôle social, comme précisé dans ses écritures, qui est seul compétent pour apprécier le préjudice subi par Mme [V] [O] du fait de son accident du travail.
Par ailleurs, Mme [V] [O] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi, en effet aucune pièce n'étaye sa demande ; elle sera donc déboutée'.
Mme [V] [O] soutient que l'affaire est toujours pendante devant la présente cour de sorte de que le délai de prescription n'a pas pu reprendre.
La cour constate cependant que par arrêt du 24 avril 2024, Mme [V] [O] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour impossibilité de rencontrer la médecine du travail aux motifs suivants :
'Il n'est pas contestable que Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2018.
Celle-ci produit une attestation de suivi médical de la médecine du travail en date du 1er septembre 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
'Pour des raisons médicales, je reverrai cette salariée en décembre 2020 après IRM pour prononcer une inaptitude définitive'
Mme [O] soutient ainsi qu'elle n'a pu bénéficier des dispositions applicables à l'inaptitude dans la mesure où l'employeur a cessé de payer ses cotisations, de sorte que la médecine du travail ne l'a pas convoquée en décembre 2020.
Le médecin du travail confirme que 'l'entreprise où travaille MME [A] [il s'agit du nom du conseil de Mme [O]] est radiée des bases de données médicales de l'AISMT 30 depuis Octobre 2020' (pièce n°14).
Il apparaît, après une recherche sur le site 'entreprises.lefigaro.fr', que le gérant est décédé le 1er septembre 2020, ce qui explique le défaut de paiement relevé ci-dessus.
Ce faisant, la carence de l'employeur ne peut être considérée comme fautive et Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.'
Force est de constater que l'action prud'homale de Mme [V] [O], qui tendait principalement à obtenir des rappels d'heures supplémentaires, n'a ni le même objet ni le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [O], elle n'a pas sollicité des dommages et intérêts du fait de l'absence de possibilité de rencontrer la médecine du travail suite à son accident du travail, mais du fait de l'absence de possibilité de rencontrer la médecine du travail pour faire constater son inaptitude définitive. Or, rien ne permet d'établir que l'inaptitude de Mme [V] [O] fait suite à son accident du travail du 26 mai 2018.
La demande de dommages et intérêts pour impossibilité de rencontrer la médecine ne tend donc pas, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'accident du travail du 26 mai 2018.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'Mme [O] ne démontre pas que l'action intentée devant le conseil de prud'hommes avait un seul et même but, la réparation du même fait dommageable, l'accident du travail imputable à l'employeur, de sorte que le délai de prescription n'a pas été interrompu pour cette cause'.
Mme [V] [O] fait valoir également que le délai de prescription a été suspendu en raison de son état de santé. Elle explique qu'elle a été victime d'un AVC le 3 décembre 2018 et a été dans l'impossibilité d'agir en justice pour faire valoir ses droits et ce jusqu'en 2022.
Il y a lieu de rappeler l'article 2234 du code civil qui prévoit que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Pour justifier son impossibilité d'agir en justice, Mme [V] [O] produit aux débats :
- un certificat médical établi le 06 janvier 2023 par le Mme [S] [P], orthoptiste, qui 'certifie suivre en rééducation orthoptique Mme [O] [V] depuis le mois de mai 2019 suite à son AVC du mois de décembre 2018 ayant provoqué une hémianopsie latérale homonyme gauche engendrant un trouble temporo-spatial avec perte importante de repère dans l'espace très anxiogène pour elle et provoquant à l'époque (et encore aujourd'hui) une grande difficulté d'organisation du quotidien et une difficulté à prendre des décisions car très fatigable.',
- un certificat médical établi le 03 février 2023 par M. [Z] [E], orthophoniste, qui indique que ' Mme [O] présente depuis son AVC des troubles de la compréhension, de l'expression, de la mémoire, des fonctions exécutives (supervision attentionnelle, flexibilité, inhibition, planification, mémoire de travail) invalidants. La conclusion du bilan orthophonique du 02 juillet 2020 faisait état de : une fragilité des capacités conversationnelles, des troubles lexicaux : organisation lexicale, hiérarchisation... Ces troubles invalident Mme [O] dans sa capacité à gérer son quotidien et son autonomie, se manifestant par : (...) Des difficultés à mémoriser les nouvelles procédures (fonctionnement four, internet), ses rendez-vous (doit regarder sans cesse son agenda), compréhension : n'arrive pas à suivre une conversation à plus de 3 personnes, ne comprend pas ce qu'elle lit, difficulté à suivre la télévision, perte d'intérêts pour la lecture ...',
- un certificat médical établi le 03 février 2023 par le Dr [H] [K], lequel mentionne 'les conséquences et séquelles de son AVC sont l'impossibilité et l'incapacité totale de tenir une conversation logique et structurée. La compréhension de certaines choses est impossible... Quant à prendre une décision, cela me paraît illusoire car elle ne voit jamais le moment, la notion du temps n'est plus '' ainsi que la notion de l'espace. (...)'.
Force est de constater que l'ensemble de ces certificats médicaux, qui ont été établis près d'un an après la saisine de la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation, ne permettent pas de démontrer que Mme [V] [O] était dans l'impossibilité d'agir en justice.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 06 juin 2019, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter diverses indemnités au titre des heures supplémentaires,
- par lettres recommandées reçues par la CPAM du Gard le 28 mai et le 20 juillet 2020, Mme [V] [O] a contesté la décision du médecin conseil du 25 juin 2020 fixant la consolidation de son état de santé suite à la rechute du 03 décembre 2018 au 04 mai 2020,
- par lettre du 24 août 2020, Mme [V] [O] a contesté la décision du médecin conseil du 30 juin 2020 lui attribuant un taux d'IPP de 5%. Il convient de relever que dans cette lettre Mme [V] [O] indiquait déjà être dépendante vis-à-vis de ses proches et rencontrées plusieurs difficultés au quotidien. Elle indiquait souffrir 'de problèmes organisationnels ne lui permettant plus de lire, de calculer et de se concentrer, des troubles de la mémoire immédiate,..',
- par courrier du 06 octobre 2020, le Dr [C] [Y] qui a consulté Mme [V] [O] indiquait 'Actuellement, elle est parfaitement consciente, coopérative mais elle a des troubles du langage, troubles mnésiques et surtout une HLH gauche très handicapante. Elle n'a pas de déficit aux 4 membres et marche sans anomalie. (...)',
- le 06 novembre 2020, le Dr [D] [X], psychologue et neuropsychologue, a indiqué que la réévaluation neuropsychologique de Mme [O] [V] 'met en exergue la préservation de certaines capacités cognitives : une flexibilité conceptuelle fragile mais efficiente lorsque ses ressources attentionnelles sont suffisantes, des capacités d'inhibition contrôlée correctes, un stockage passif de l'information verbale à court terme et son rafraichissement, un encodage (mémorisation) correct de nouvelles informations. (...)'.
S'il n'est pas contesté que Mme [V] [O] rencontre d'importantes difficultés dans son quotidien et souffre de troubles de la concentration, il n'en demeure pas moins que les certificats médicaux du 06 octobre et du 06 novembre 2020 et les différentes démarches entreprises par celle-ci, établissent qu'elle n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir en justice pendant le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du 15 novembre 2018 et a expiré le 15 novembre 2020.
La prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] [O] était donc acquise au plus tard le 15 novembre 2020 en l'absence de causes de suspension ou d'interruption de droit commun de ce délai.
Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] [O] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [V] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT