Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-10.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.416
Date de décision :
4 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit :
1 ) de M. Gilles Y..., domicilié à l'association Europe contact,
2 ) de l'association Europe contact, dont le siège social est ... (18e) ci-devant et actuellement ... Tour d'Auvergne à Paris (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de l'association Europe contact, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'association Europe contact a organisé une "expédition" transafricaine dont le départ, initialement prévu en 1989, a été reporté au mois de mars 1990 ;
qu'une première brochure, diffusée par cette association, informait notamment les personnes désireuses de participer à ce voyage que "l'annulation" de leur inscription entraînerait une retenue de 600 francs si elle intervenait entre le quarantième et le vingtième jour avant le départ, et de 90 % ensuite ;
qu'une seconde brochure, élaborée après l'échec du premier projet, précisait que la première retenue serait opérée en cas d'"annulation" avant le 1er décembre 1989, la seconde si l'adhérent se retirait entre le 1er décembre et le 15 janvier, la dernière n'intervenant qu'après cette date ;
que, pour se joindre à l'expédition, Mme X... a remis, le 18 novembre 1989, un acompte de 7 500 francs à l'association Europe contact ;
qu'après avoir assisté, le 3 décembre, à une réunion d'information, elle a, par lettre du 9 décembre, fait part de son intention de renoncer au voyage en raison de modifications apportées, à son insu, au programme ;
que l'association ne lui ayant rendu qu'une somme de 3 000 francs, elle a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la restitution intégrale de son acompte ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement attaqué relève d'abord, dans des motifs non critiqués, que les griefs articulés par celle-ci au sujet des modifications affectant les modalités du voyage, la nourriture et le logement des participants, ne sont pas fondés et que la rupture du contrat est donc imputable à l'intéressée ;
qu'il énonce, ensuite, que la circonstance que Mme X... faisait état de dispositions contenues dans la seconde brochure démontrait qu'elle avait eu connaissance de celle-ci, et donc de la clause selon laquelle toute annulation intervenant entre le 1er décembre et le 15 janvier entraînerait une retenue de 60 % des acomptes versés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat et du versement de son acompte, le 18 novembre 1989, Mme X... avait été effectivement informée par l'association Europe contact des dernières dispositions contractuelles relatives aux retenues opérées en cas d'annulation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ;
Condamne M. Y... et l'association Europe contact, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique