Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-80.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.619
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre un arrêt n° 1729 du 10 décembre 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à quarante mille francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R 130-1 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé à des travaux de modification du sol par abattage d'arbres sans autorisation administrative préalable, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey classé en zone NDa par le plan d'occupation des sols en vigueur, et l'a condamné en conséquence à la peine de 40 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressort d'un procès-verbal dressé le 10 avril 1984 par un agent de la direction départementale de l'Equipement qu'il avait été procédé, à cette date, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey appartenant à la SARL "SITPE", dont X... est le gérant, à un abattage d'arbres en vue de la création d'une voie d'accès par déblai de terrain ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a fait que procéder au nettoyage de ladite parcelle, cette affirmation est contredite par les constatations faites dans ce procès-verbal qui mentionne l'existence d'un abattage d'arbres, tout comme est établie par quatre photographies jointes au dossier, l'existence d'une voie d'accès créée par abattage d'arbres dans un bois relativement dense ; que cette création faite dans une zone NDa du POS de la commune qui interdit le déboisement, ou le terrassement altérant le paysage, entraînant la réalisation d'une voie nouvelle, constitue une infraction aux articles L. 130-1, L. 160-1 du Code de l'urbansime, réprimée par les articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code ;
"alors que, l'application des dispositions susvisées du Code de l'urbanisme étant exclue dans l'hypothèse visée par l'article R 130-1 du même Code régissant l'abattage d'arbres dangereux ou morts exempté d'autorisation administrative préalable, la Cour, qui relève seulement que le procès-verbal dressé par le DDE à la date du 10 avril 1984, établit l'existence d'un abattage d'arbres ayant permis la création d'une voie d'accès, sans avoir recherché si les arbres abattus ne constituaient pas des bois morts ou des arbres dangereux, ce que tendait pourtant à établir la description qui en avait été donnée par X... lors de son audition par l'Administration responsable qui n'avait pas contesté leur état d'étouffement par du lierre, ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation à son encontre sans priver sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une zone protégée par un plan d'ocupation des sols, Mario X..., directeur de la société S.I.P.T.E., a, sur un terrain boisé appartenant à cette dernière, abattu des arbres pour créer une voie d'accès ; qu'il a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la juridiction du second degré d'avoir confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sans avoir recherché si les arbres abattus étaient vivants ou morts dès lors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu ne s'est pas borné à un simple nettoyage du bois mais qu'il a procédé, dans un espace boisé classé, à un changement d'affectation du sol et qu'il a ainsi commis, comme l'a relevé la cour d'appel, l'infraction prévue par les articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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