Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.486
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette, Simone X..., épouse divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Monsieur Gaston Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., épouse divorcée Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que les époux Y...-X..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont adopté la séparation de biens par acte notarié du 26 juillet 1979, homologué par jugement du 27 novembre suivant ; que, par acte authentique du 1er février 1980, il a été procédé à un partage "transactionnel" de la communauté portant, notamment, sur des biens immeubles ; que, le 27 juin 1980, les époux Y...-X... ont présenté une requête conjointe en divorce ; que, dans la convention définitive réglant les conséquences pécuniaires du divorce, et homologuée par le juge aux affaires matrimoniales le 3 novembre 1980, les époux ont indiqué qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de droits matrimoniaux et constaté la répartition de divers biens mobiliers entre eux ; que M. Y... a, le 6 mars 1982, assigné son ancienne épouse afin que le partage intervenu le 1er février 1980 soit rescindé pour lésion de plus du quart ; qu'un arrêt du 23 janvier 1985 a déclaré l'action recevable et prescrit une expertise ; qu'un pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 17 février 1987 ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 1987), statuant après expertise, a prononcé la rescision pour lésion de plus du quart du partage réalisé le 1er février 1980 ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué a violé les articles 887 et 1476 du Code civil en ne tenant compte que des seuls immeubles et véhicules ayant fait l'objet du partage transactionnel du 1er février 1980, bien qu'aient été exclus, dans le cadre de la transaction qui formait un tout indivisible avec le partage, outre le mobilier commun, certains avantages indirects procédant d'un fonds de commerce exploité par M. Y... et repris par lui en nature dans son entier, ainsi qu'une rente viagère dont les mensualités devaient être partagées par moitié entre les intéressés ; alors que, d'autre part, en raison du rejet du pourvoi de Mme X... contre l'arrêt du 23 janvier 1985 déclarant recevable l'action de M. Y... en rescision d'un acte mettant fin à l'indivision communautaire, il s'avérait que le partage et la transaction s'y incorporant constituaient un tout indissociable au regard duquel devait être appréciée la lésion, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil en se décidant en fonction des seuls éléments de l'actif commun ayant fait l'objet d'un partage par moitié, sans tenir compte des avantages consentis par voie transactionnelle, et alors, enfin, qu'en ayant apprécié la lésion au vu des seuls biens figurant dans le partage du 1er février 1980, après avoir retenu que les autres éléments à partager avaient fait l'objet d'attributions entre les époux au moment du divorce, sans que soient caractérisés ces éléments ni précisés les documents permettant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte d'énonciations non critiquées de l'arrêt attaqué que, par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt précité du 23 janvier 1985, M. Y... a été, aux termes de cette dernière décision devenue définitive, déclaré recevable en son action en rescision de plus du quart, en tant que dirigée contre le seul acte de liquidation-partage du 1er février 1980 ; que, dès lors, en appréciant le caractère lésionnaire de ce partage au regard des seuls biens figurant dans les lots qui en procédaient et en fonction de leur valeur déterminée par l'expert auquel l'arrêt du 23 janvier 1985 avait donné mission d'évaluer ces seuls lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse divorcée Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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