Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-16.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.051
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Clin-Midy, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Laboratoires Clin-Midy, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Laboratoires Clin-Midy au titre des années 1979 à 1983, pour leur fraction excédant les montants admis en déduction par le barème fiscal, les indemnités forfaitaires kilométriques de déplacement allouées par elle à ses salariés visiteurs médicaux, qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que les indemnisations forfaitaires des frais d'utilisation d'un véhicule automobile supérieures au forfait retenu par l'administration fiscale peuvent être intégralement déduites de l'assiette des cotisations s'il est justifié de leur utilisation conformément à leur objet, exigence qui ne peut s'entendre de la production de documents comptables attestant des dépenses réelles incompatible avec le caractère forfaitaire de l'indemnisation ; qu'ainsi, en se bornant à relever que l'employeur, qui ne justifie pas dans le détail de chaque dépense remboursée, ne rapporte pas la preuve d'une utilisation effective des allocations sans même s'expliquer sur les différences existant entre les paramètres d'indemnisation retenus par la convention collective applicable aux visiteurs médicaux et ceux retenus par l'administration fiscale, et sans rechercher si l'indemnisation litigieuse ne se justifiait pas par la spécificité du travail des visiteurs médicaux et notamment par l'importante utilisation qu'ils font journellement de leur véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
des textes susvisés ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire adopté par la société pour les frais de déplacement au régime du remboursement des
dépenses réelles, les juges du fond, qui n'ont pas écarté la possibilité pour l'employeur de faire par tous moyens la preuve lui incombant, ont exclu que la seule production par celui-ci d'un barème interne à l'entreprise suffise, même s'il était pratiqué en application d'une convention collective, à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème fiscal, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les bénéficiaires à la couverture des seuls frais liés à cet usage ; qu'ayant dès lors estimé que cette preuve, qui ne pouvait résulter des seules conditions d'exercice de leur activité par les intéressés, n'était pas apportée, ils ont pu décider que ces indemnités devaient, pour partie, être soumises à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF ayant également réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la même période par la société Laboratoires Clin-Midy, pour leur partie excédant les montants forfaitaires fixés par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités versées par elle à ses salariés visiteurs médicaux en remboursement de frais de repas pris lors de réunions de travail, cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui admettait, en confirmant le jugement entrepris, le caractère professionnel des repas pris avec le directeur régional, ne pouvait, sans violer l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, décider que l'indemnité versée aux salariés en remboursement du prix de ces repas, dont le caractère excessif n'a jamais été démontré, n'était pas utilisée conformément à son objet ; Mais attendu que la seule circonstance que le repas ait un caractère professionnel ne suffisait pas à permettre la déduction de la totalité de l'indemnité litigieuse ; qu'ayant constaté que celle-ci était supérieure aux montants dans la limite desquels les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet, ce qui
imposait à l'employeur de prouver que, pour le surplus, une telle allocation était utilisée à la couverture de frais réellement exposés par les bénéficiaires, les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments qui leur étaient soumis, que cette preuve n'était pas apportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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