Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2010) que Mme X... a fait appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes contre son employeur, la société Polyclinique de l'Europe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée était abusive et à condamner, en conséquence, la Polyclinique de l'Europe à lui verser des sommes à titre d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat, alors, selon le moyen, que pour confirmer le jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel relève qu'elle n'a pas soutenu son appel ; qu'en statuant de la sorte, en se bornant à énoncer qu'elle avait été régulièrement convoquée sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'elle ait été convoquée à l'audience par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a été régulièrement convoquée par une lettre recommandée remise à son destinataire ainsi qu'en fait foi l'avis de réception de la lettre recommandée de la convocation à l'audience prévue pour les débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Madame X... ne soutient pas son appel et confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée était abusive et à condamner, en conséquence, la Polyclinique de l'Europe à lui verser les sommes de 1.820, 25€ à titre d'indemnité de fin de contrat et de 35.501, 01€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat ;
ALORS QUE, pour confirmer le jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel relève que Madame X... n'a pas soutenu son appel ; qu'en statuant de la sorte, en se bornant à énoncer que Madame X... avait été régulièrement convoquée sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'elle ait été convoquée à l'audience par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du Code de Procédure civile.
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