Cour de cassation, 28 septembre 2016. 16-84.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-84.616
Date de décision :
28 septembre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 16-84.616 F-D
N° 5097
SC2
28 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.[C] [W],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de l'instruction composée notamment de « M. [S] [R], président, désigné par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2016 » et de « Mme [G] [U], conseillère, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2016 » ;
"1°) alors que le président de la chambre de l'instruction ne peut être désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel qu'en remplacement du titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué, qui indique qu'il a été rendu par « M. [S] [R], président, désigné par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2016 », sans constater que le président titulaire était empêché ou absent, viole l'article 191 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que les conseillers composant la chambre de l'instruction ne peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel qu'en cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la cour ; que l'arrêt attaqué, qui indique qu'il a été rendu par « Mme [G] [U], conseiller, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2016 », sans constater l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la cour, viole l'article 191 du code de procédure pénale" ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs ont été tous trois désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. [W] a été entendu par visioconférence sans constater que les formalités exigées pour une telle procédure ont été respectées ;
"alors que la cour, qui constatait que M. [W] était « comparant en visioconférence » devait s'assurer que les formalités prévues, pour une telle audition, par l'article 706-71 du code de procédure pénale, avaient été respectées ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu ce texte" ;
Attendu que M. [W] ne saurait se faire un grief de ce qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne qu'il a comparu en visioconférence, dès lors qu'il résulte du procès-verbal que, conformément à sa demande, il était physiquement présent à l'audience ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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