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Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-80.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.387

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HOCINE Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mohamed X... ; "au motif, d'abord, que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ; "et au motif, ensuite, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction ou à son greffier, procédant à la notification d'une ordonnance de non informer, d'indiquer au destinataire le délai et les formes qu'il doit observer pour interjeter appel de la décision notifiée; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non informer du juge d'instruction de Carcassonne, en date du 27 avril 1995, avait été faite par lettres recommandées avec avis de réception adressées le jour même tant à la partie civile elle-même qu'à son avocat dans le cabinet duquel il avait élu domicile ; que, le 10 mai 1995, date de l'appel interjeté au nom de la partie civile, le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale était expiré; que l'appel est donc irrecevable ; "alors, d'une part, que n'est pas légalement motivé, l'arrêt dont les motifs sont contradictoires entre eux; qu'en estimant d'abord que l'appel a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale et qu'il est donc recevable avant de considérer que, le 10 mai 1995, date de l'appel interjeté, le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale était expiré et que l'appel était donc irrecevable, la chambre d'accusation s'est contredite ; "alors, d'autre part, subsidiairement, que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à condition que les modalités d'appel aient été portées à la connaissance de Mohamed X...; que, faute d'avoir mentionné les conditions de forme et de délai de l'appel, la notification de l'ordonnance de refus d'informer délivrée à Mohamed X... n'a pu faire courir le délai d'appel" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 mai 1995 par Mohamed X..., partie civile, contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, notifiée le 27 avril 1995 par lettres recommandées avec avis de réception adressées le même jour à la partie civile et à son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction ou à son greffier, procédant à la notification d'une ordonnance de refus d'informer, d'indiquer au destinataire le délai et les formes qu'il doit observer pour interjeter appel de la décision notifiée ; Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la mention selon laquelle l'appel a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale est recevable, figurant dans la première partie de l'arrêt, procède d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle contredit les motifs proprement dits, qui seuls sont le soutien du dispositif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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