Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
58G
RG n° N° RG 22/02561
N° Portalis : DBX6-W-B7G-WNXH
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
SA PACIFICA, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Ludovic BOUSQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 août 2013 M. [Z] [C], âgé de 10 ans, a été blessé alors qu’il se trouvait dans les locaux de la SARL CVA gérée par son père, M. [S] [C]. Les doigts de sa main droite ont été broyés par un hachoir à viande qui était demeuré sous tension. La SARL CVA était assurée auprès de la SA PACIFICA dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
Par acte des 28 octobre et 2 novembre 2015, Mme [B] [U] divorcée [C] et M. [S] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise et de provision. Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [L] et condamné la SARL CVA et la SA PACIFICA au paiement d’une provision de 10.000 €.
Dans son rapport déposé le 23 août 2016, le docteur [L] a indiqué que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par acte du 28 août 2017, Mme [B] [U] divorcée [C] et M. [S] [C] ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir une nouvelle expertise médicale et le paiement d’une provision de 50.000 €. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L] et rejeté la demande de provision. L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2018, concluant à la consolidation de M. [Z] [C] le 20 avril 2018 et évaluant le déficit fonctionnel permanent à 42% en raison de l’amputation de la main droite chez un sujet droitier (40 %) et du retentissement psychologique (2%).
Par acte d’huissier délivré le 25 mars 2022, M. [Z] [C] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice à la somme de 4.711.595,18 €.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [Z] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise médicale et de paiement d’une provision de 232.000 €.
Par ordonnance en date du 12/07/23, le juge de la mise en état a :
- constaté l’accord des parties sur le versement d’une provision d’un montant de 232.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [Z] [C] ;
- débouté M. [Z] [C] de sa demande d’expertise complémentaire ;
L’affaire est revenue à la mise en état et une ordonnance de clôture a été rendue le 12/03/24 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3/07/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21/11/2023, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1384 du Code Civil, en sa rédaction applicable à la cause,
- ENTERINER le rapport d’expertise du Docteur [I] [L] en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel partiel à 75 %, le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent à 42 %, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément.
- FIXER le préjudice de Monsieur [Z] [C] pour l’ensemble des préjudices indiqués ci-dessus à la somme de 274.847,27 €.
- ORDONNER une expertise de Monsieur [Z] [C] portant sur les points suivants: Dépenses de santé futures, besoins en assistance d’une tierce personne depuis la fin de scolarité (classe de 3 ème ) jusqu’à un futur prévisible, préjudice économique (perte de gain futur et incidence professionnelle).
- SURSEOIR A STATUER quant à la fixation du préjudice définitif subi par Monsieur [Z] [C] dans l’attente des résultats de l’expertise complémentaire.
- RESERVER les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6/01/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER que la SA PACIFICA est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [C] le 7 août 2013 et du préjudice qui en a résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [Z] [C], à hauteur de la somme de 3.416.495,01 € ;
- CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 3.416.495,01 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social; - CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/03/2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
- Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z] [C] et par la CPAM de la GIRONDE ;
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira (hormis le Docteur [I] [L]) avec mission habituelle en la matière afin de réexaminer Monsieur [Z] [C]
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Ordonner une nouvelle mesure d’expertise partielle, confiée à tout médecin qu’il plaira hormis le Docteur [L], limitée aux postes visés « pour mémoire » par Monsieur [Z] [C], à savoir :
o Assistance tierce personne temporaire ;
o Dépenses de santé futures ;
o Assistance tierce personne définitive ;
o Perte de gains professionnels futurs ;
o Incidence professionnelle ;
- Liquider les préjudices de Monsieur [Z] [C] pour les autres postes, en cantonnant aux montants suivants les indemnités à régler par la société PACIFICA :
o Dépenses de santé actuelles : 12.755,27 € au titre des débours de la CPAM de la Gironde et cantonner à 400 € le montant de l’indemnité à allouer à Monsieur [Z] [C] en réparation de ce poste de préjudice pour son suivi psychologique en 2014 et 2015 ;
o Dépenses de santé futures : condamner la société PACIFICA à ne supporter l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’en deniers ou quittances valables ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 24.192 € ;
o Souffrances endurées : 25.000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 182.100 € ;
o Préjudice esthétique : 10.000 € ;
o Préjudice d’agrément : débouté ;
- Surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices et donc sur la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [Z] [C] ainsi que les demandes de la CPAM de la GIRONDE ;
- Déduire des indemnités à allouer à Monsieur [Z] [C] le montant des provisions d’ores et déjà perçues par ce dernier à hauteur de 282.000 € ;
- Réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et concernant les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité d’une nouvelle expertise
M. [Z] [C] expose que dans son rapport, le docteur [L] ne s’est prononcé que sur les besoins en aide tierce personne sur une période couvrant le temps de la scolarité jusqu’à la troisième. Il soutient qu’en réalité, il a eu besoin en permanence d’une tierce personne et en a encore besoin. Il ajoute qu’il utilise actuellement une prothèse, ce qui n’était pas le cas au moment de l’expertise, mais de façon partielle. Il considère que dès lors, son préjudice peut être évalué sur la base des conclusions du Docteur [L] mais en réservant certains postes de préjudice et en ordonnant une expertise sur ces derniers, à savoir les postes de dépenses de santé futures, préjudice professionnel et tierce personne.
De son côté, la société PACIFICA sollicite à titre principal une nouvelle expertise globale. Elle souligne que contrairement à ses indications aucours des opérations d’expertise, le Docteur [L] n’a pas fait des démarches pour obtenir auprès du CHU de [Localité 7] ou du centre de rééducation de la [11] l’entier dossier médical de [Z] [C], malgré les dires adressés par la société PACIFICA en ce sens.
La société PACIFICA soutient que cette absence de dossier médical n’a pas permis à l’expert d’évaluer correctement les besoins en aide tierce personne, mais également les dépenses de santé, la question de l’apareillage n’étant pas résolue lors du dernier examen de la victime. Elle ajoute que depuis lors, [Z] [C] porte une prothèse et que la CPAM a conclu en janvier 2023 en incluant dans sa créance des frais de prothèse.
Il est constant que [Z] [C] bénéficie du port d’une prothèse depuis une date postérieure au rapport d’expertise du Docteur [L]. Cet appareillage, même s’il n’est pas porté à titre permanent, est de nature à modifier non seulement les dépenses de santé futures, l’aide tierce personne avant et après consolidation, mais également le taux de déficit fonctionnel permanent, les facultés professionnelles, et même la date de consolidation.
Dans ces circonstances, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise complète portant sur l’ensemble des postes de préjudice. Au vu des dissensions entre l’expert et l’une des parties sur l’obtention du dossier médical de [Z] [C] auprès du CHU de [Localité 7] et du centre de la [11], il convient de désigner un nouvel expert qui aura la faculté, si ces éléments lui semblent nécessaires, de solliciter auprès de tiers la copie de documents médicaux en application des dispositions de l’article 243 du Code de Procédure Civile selon lequel : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.»
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les préjudices de [Z] [C] et sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Surseoit à statuer sur le préjudice corporel de [Z] [C] consécutif à l’accident du 7 août 2013 ;
Ordonne une nouvelle mission d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
le docteur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et aux suites médicales ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un [Z] [C] d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) .
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [C] par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en précisant le N° Portalis (cf IBAN joint au jugement) ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Disons que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 13 mai 2025.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT