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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2413898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413898

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Reghioui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros à verser à Me Reghioui, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'il est dans une situation de précarité, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle et risque d'être licencié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie n'était pas rompue à la date de sa demande de renouvellement et que le préfet n'a pas pris en considération des violences conjugales dont il a été victime ; que l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas établie ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation, en l'absence d'examen de sa demande en qualité de salarié ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour à ce titre, dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail ; qu'enfin, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Reghioui, représentant le requérant, présent qui développe les moyens de sa requête et indique tout particulièrement que M. B a fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse, notamment en présence des enfants de cette dernière le 24 mars 2024 et qu'il a porté plainte ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1987, entré sur le territoire français le 6 novembre 2018, a bénéficié jusqu'au 14 août 2024 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juin 2024. Par un courrier en date du 26 juin 2024, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 août 2024, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2024 en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Notamment, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du fait de l'absence de réponse expresse sur la demande de changement de statut en qualité de salarié, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur cette décision, dès lors qu'aucun principe n'impose, en l'absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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