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Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2023. 2310851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310851

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B informe le tribunal d'une décision prise à son encontre par la préfète du Rhône, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. La requête de M. B, qui se borne à produire le courrier de notification d'une décision que la préfète du Rhône a prise à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu'une attestation de demande d'asile, ne comporte aucune conclusion. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 décembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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