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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 10-84.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-84.389

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 21, 60, 77-1, 170, 173, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax a prescrit au commissaire du service régional de police judiciaire, antenne de Bayonne, d'effectuer des opérations de police technique et scientifique sur des objets et produits, ainsi que la saisie des objets nécessaires aux investigations ; que ces actes ont été accomplis par un officier de police judiciaire en fonctions à la direction interrégionale de police judiciaire, assisté par des fonctionnaires du service local d'identité judiciaire de Bayonne, qui ont réalisé divers prélèvements et constatations et ont constitué un album photographique ainsi qu'un album d'identification par dactylotechnie ; Attendu que, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de ces opérations, réalisées avec l'assistance de techniciens n'ayant pas prêté serment, ainsi que des actes subséquents, l'arrêt retient que, s'agissant de l'assistance apportée par un policier à un autre policier appartenant, l'un et l'autre, à un service dépendant de la direction générale de la police nationale, l'auteur des investigations, n'avait pas la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 60 du code de procédure pénale et n'était donc pas tenu de prêter le serment prévu par ce texte ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les fonctionnaires de police ayant assisté l'officier de police judiciaire appartenaient au service de police judiciaire, que le procureur de la République avait chargé d'effectuer les actes, et pouvaient donc procéder à des constatations et examens même techniques sans intervenir comme personnes qualifiées au sens du texte précité, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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