Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00158
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Recours sur l'Arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 16 Décembre 2011, enregistré sous le no 09/ 595.
APPELANT :
Monsieur Luc X...
...
97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Serge Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme DERYCKERE, Conseillère,
Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête basée sur l'article 462 du code de procédure civile déposée au greffe le 23 mars 2012, Luc X... a saisi la cour d'appel en rabat d'arrêt numéro 11/ 493 du 16 décembre 2011 lequel confirmait l'ordonnance de référé du 5 septembre 2008 le condamnant à verser à Serge Y... 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2012. La clôture a été fixée le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le requérant soutient qu'à l'audience du 23 septembre 2011, il a soulevé, par observations orales, la nullité de l'ordonnance déférée pour les motifs suivants : signature de l'ordonnance par un magistrat différent de celui qui avait présidé l'audience de référé ; il prétend qu'à la suite de ses observations, le magistrat, ayant constaté le vice affectant l'ordonnance, a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état à une date qui devait être fixée par unarrêt du 25 octobre 2011. Il ajoute que ces mentions ont été portées sur la cote du dossier ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 décembre 2011 ; il demande donc le rabat de l'arrêt rendu le 16 décembre 2011 lequel a confirmé l'ordonnance déférée ; il soutient que l'ordonnance de clôture ayant été rabattue et le renvoi à une audience de mise en état décidée, l'arrêt du 16 décembre 2011 comporte une erreur matérielle ou une omission matérielle justifiant son rabat.
L'intimée, régulièrement convoquée s'oppose à ce rabat par observations orales à l'audience, rappelant qu'aucune conclusion écrite n'avait été déposée à l'audience du 23 septembre 2011.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, peuvent toujours être réparées les erreurs et omissions matérielles. En l'espèce, le fait par la cour d'appel, dans l'arrêt du 16 décembre 2011 de ne pas avoir fait référence à une mention portée par le juge rapporteur sur la chemise du dossier ne peut s'analyser, ni en une erreur purement matérielle, ni en omission de statuer, ni en une erreur de procédure ; en effet, la cour, dans la décision déférée, a rappelé que la procédure d'appel était écrite et par voie de conséquence rejeté les observations orales développées sur l'exception de nullité, simplement mentionnée pour « mémoire » sur le dossier ; l'arrêt d'appel du 16 décembre 2011a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut dès lors être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation ; la requête en rabat doit donc être déclarée irrecevable.
Le requérant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Vu l''arrêt du 16/ 12/ 2011 (11/ 493) ;
Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Déclare la requête irrecevable ;
Condamne Luc X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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