Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANCY, R.G. n° 20/00005, en date du 03 février 2022,
APPELANTS :
Monsieur [W] [S]
né le 03 Décembre 1946 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [Z]
né le 9 novembre 1975 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [E] [A] épouse [H]
née le 09 Décembre 1967 à DOMBASLE (54), demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple, par le greffier.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2003, M. [W] [S] a donné en location à Mme [E] [H] diverses parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de [Localité 14], ainsi qu'une partie de la parcelle ZI n°[Cadastre 8] située sur le territoire de la commune de [Localité 17], le tout pour une superficie de 20ha 81a 64ca. Mme [X] [S] est intervenue à cet acte en qualité d'usufruitière.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [W] [S] et Mme [X] [S] ont donné en location à Mme [E] [H] le reliquat de la parcelle ZI n[Cadastre 8] située à [Localité 17], soit 1ha 17a.
Suite au remembrement sur la commune de [Localité 14], les parcelles données en location sur cette commune sont cadastrées section ZB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ZD n° [Cadastre 2] à [Cadastre 6] et ZM n°[Cadastre 7].
Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2020, M. [W] [S] a donné congé à Mme [E] [H] pour l'ensemble des parcelles précitées à fin de reprise au profit de son fils adoptif M. [J] [Z], avec effet au 14 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec AR du 20 avril 2020, Mme [E] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville afin de contester la validité de ce congé pour reprise.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville s'est dessaisi pour compétence au profit de celui de Nancy.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a reçu l'intervention volontaire de M. [J] [Z], il a prononcé la nullité du congé délivré le 10 janvier 2020 par M. [W] [S] à Mme [E] [H], il a dit que les baux se sont trouvés renouvelés à compter du 15 juillet 2021, il a condamné M. [W] [S] à payer à Mme [E] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a motivé sa décision par le fait que M. [W] [S] ne rapportait pas la preuve qu'il est bien le propriétaire des parcelles données en location.
Ce jugement a été notifié le 5 février 2022 à M. [W] [S] et à M. [J] [Z], qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec AR du [Cadastre 4] février 2022.
Par conclusions écrites du 26 juillet 2022 réitérées oralement lors de l'audience du 1er septembre 2022, M. [W] [S] et M. [J] [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy et de :
- dire qu'il est bien justifié par le bailleur de ses droits sur les parcelles, à l'exception des parcelles ZB n°[Cadastre 12] et ZM n°[Cadastre 7] qui ne lui appartiennent pas,
- valider le congé pour les autres parcelles,
- dire que les conditions de la reprise sont justifiées par le bénéficiaire,
- dire que Mme [E] [H] ne justifie pas du préjudice que lui causerait la reprise,
- dire que le congé a pris effet au 14 juillet 2021 et que M. [J] [Z] peut reprendre la jouissance des parcelles,
- condamner Mme [E] [H] aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur appel, M. [W] [S] et M. [J] [Z] font valoir :
- que les attestations du notaire qu'ils produisent aux débats prouvent que M. [W] [S] est pleinement propriétaire des parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 8] (sur [Localité 17]), ZB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ZD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] (sur [Localité 14]) et qu'il est usufruitier des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- que M. [J] [Z] est le fils adoptif du bailleur, que M. [J] [Z] est déjà agriculteur (pluri-actif), qu'il a les moyens d'exploiter et habite sur place (à [Localité 14]),
- que Mme [E] [H] n'est pas sans reproche : elle est salariée à temps plein en qualité de comptable à ADHEO à [Localité 15] et elle ne justifie pas continuer de travailler sur l'exploitation.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 1er septembre 2022, Mme [E] [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire nul et de nul effet le congé qui lui a été notifié, de dire que les baux du 20 juillet 2003 se sont renouvelés à compter du 15 juillet 2021, de condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [E] [H] fait valoir :
- que M. [W] [S] ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur les parcelles ZB n°[Cadastre 12] et ZM n°[Cadastre 7], tandis que concernant la parcelle ZD n°[Cadastre 5] il est propriétaire avec MM. [B] et [J] [P] et que concernant la parcelle ZD n°[Cadastre 4] il est propriétaire avec son épouse [U] [Y] qui est décédée,
- que M. [J] [Z] ne justifie pas, pour bénéficier de la reprise, remplir les conditions de diplôme agricole ou d'expérience professionnelle, ni de la détention de matériel ou du cheptel nécessaire à l'exploitation du fonds, ni d'une autorisation administrative délivrée dans le cadre du contrôle des structures,
- que la perte des parcelles objet du litige compromettrait la viabilité de son exploitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété des parcelles en litige
Les parties s'accordent, à hauteur de cour, pour reconnaître que M. [W] [S] n'est pas propriétaire des parcelles, sises à [Localité 14], cadastrées ZB n°[Cadastre 3] et ZM n°[Cadastre 7].
Concernant les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées ZD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], il ressort des attestations notariales produites par M. [W] [S], que ce dernier n'en est pas le seul propriétaire, mais le propriétaire indivis, avec MM. [B] et [J] [P] pour la parcelle ZD [Cadastre 5] et avec son épouse pour la parcelle ZD [Cadastre 4].
M. [W] [S] indique qu'il est usufruitier de ces deux parcelle ZD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], mais cela ne ressort aucunement des pièces qu'il produit (les attestations notariales versées aux débats indiquent que les propriétaires indivis ont la pleine propriété des parcelles, sans évoquer le moindre démembrement de propriété).
Or, en cas d'indivision, le congé doit être donné par les propriétaires indivis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé en ce qui concerne les parcelles situées à [Localité 14] cadastrées ZB n°[Cadastre 3], ZD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZM n°[Cadastre 7].
Sur les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise
L'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
- Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
- Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
- Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Pour apprécier, en cas de reprise pour exploiter, si le bénéficiaire du congé remplit les conditions de fond, il faut se placer à la date pour laquelle le congé a été donné, c'est-à-dire en l'occurrence au 14 juillet 2021.
M. [J] [Z] n'a bénéficié d'aucune autorisation administrative d'exploiter. Il précise d'ailleurs être dans une situation qui ne requiert pas une telle autorisation.
Il ne justifie d'aucun diplôme agricole. Il ne prétend d'ailleurs nullement être titulaire d'un tel diplôme. En revanche, il se prévaut d'une expérience professionnelle.
Selon l'article R331-2 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise dépourvu des diplômes agricoles requis doit justifier de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 ; en outre, la durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
En l'espèce, M. [J] [Z] produit aux débats :
- un certificat d'identification INSEE selon lequel il est exploitant agricole et pratique l'élevage de bovins,
- des attestations d'affiliation à la MSA selon lesquelles il cotise à cet organisme social depuis le 1er janvier 2007 et déclare mettre en valeur, depuis 2018 au moins, une surface de 16ha 38a 48ca.
Cette superficie est très inférieure au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne (qui est de 86hectares pour le Grand Est, soit 28ha 66a 66ca pour le tiers exigé).
M. [J] [Z] ne justifie donc pas remplir les conditions légales de la reprise.
Par conséquent, le congé délivré par M. [W] [S] à Mme [E] [H], aux fins de voir reprendre l'exploitation des parcelles par M. [J] [Z], est nul et de nul effet.
Le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [S] à payer à Mme [E] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est suffisante pour remplir Mme [E] [H] de ses droits sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera donc déboutée de sa demande en paiement supplémentaire formée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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