Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-86.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.676
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Latifa épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1988, qui l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement pour vols ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 11 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont punies d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre mois sans sursis ;
Que, d'autre part, selon l'article 11 de la même loi, en cas d'appel formé avant l'entrée en vigueur de cette loi contre une condamnation qui serait amnistiée par application de l'article 7 susvisé, le prévenu peut, " par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ", se désister de son appel ; que ce désistement rend alors caducs tous les appels incidents, à l'exception de ceux qui auraient pu être formés par les parties civiles ou les autres prévenus, et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé appel, d'un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon la condamnant à 4 mois d'emprisonnement pour des vols commis courant 1987, Latifa X... épouse Y... a, " par lettre du 26 septembre 1988 ", fait savoir qu'elle se désistait de son appel ; qu'estimant que ce désistement n'était pas intervenu par " déclaration au greffe " comme l'exige l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, statué sur l'appel " incident " du ministère public et condamné la prévenue à 5 mois d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que, le 26 septembre 1988, le conseil de la prévenue s'est présenté au greffe du tribunal de Mâcon pour déclarer que sa cliente se désistait de son appel " par application de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie " puis a réitéré sa volonté de désistement, par lettre déposée le même jour au greffe ;
Qu'ainsi il a été satisfait aux conditions exigées par l'article 11 de la loi d'amnistie ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au lieu de constater que le désistement de la prévenue rendait définitive la condamnation prononcée par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 11 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 octobre 1988,
DECLARE l'action publique éteinte par amnistie ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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