Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00030 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6TU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00016
APPELANT :
Monsieur [DZ] [D] [S]
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Julien BONNEL, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le 30 Août 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
Madame [N] [FJ] épouse [H]
née le 16 Février 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [H] et Madame [N] [FJ], épouse [H], sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, sur la commune de [Localité 10], situé sur des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte authentique en date du 21 avril 2000.
Monsieur [DZ] [D] [S] est propriétaire de la maison mitoyenne voisine située sur la même commune, cadastrée section F n°[Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 23 septembre 2010.
Les époux [H] et Monsieur [S] revendiquent la propriété de la cave située sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3].
Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 novembre 2015, sur saisine des époux [H], une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2016.
Selon acte extrajudiciaire du 28 décembre 2016, les époux [H] ont fait délivrer à Monsieur [S] une assignation afin de voir, notamment, :
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
- dire et juger que la cave cadastrée section F n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] est la propriété des époux [H];
- dire et juger que Monsieur [S] est responsable des préjudices qu'ils ont subis et en conséquence, le condamner à reconstruire le mur séparatif détruit sur son ancien emplacement et dans le respect des règles de l'art, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous contrôle de sa bonne fin par l'expert désigné par le juge des référés et commis pour y procéder ;
- condamner Monsieur [S] à leur verser au titre des dommages et intérêts les sommes de 4743,70 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Au cours de l'été 2017, Monsieur [S] a ôté la boîte aux lettres appartenant aux époux [H] et portant le numéro "4" pour en installer une nouvelle et s'est octroyé ce numéro. Ce dernier a également construit un cadre en bois avec des lamelles vissées afin de fermer l'accès à la terrasse.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- jugé que les époux [H] ont acquis par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire la propriété de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] ;
- déclaré Monsieur [S] responsable des préjudices subis par les époux [H] ;
- condamné Monsieur [S] à reconstruire le mur séparatif des parcelles F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 3] dans le respect des règles de l'art, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
- condamné Monsieur [S] à payer aux époux [H] :
'une somme de 2461 euros en réparation de leur préjudice matériel.
'une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- condamné Monsieur [S] à démonter le numéro quatre tel qu'apposé sur la boîte aux lettres installée au nom de "[S]", à ôter tout système empêchant l'accès à la cour des époux [H] et à démonter le cadre en bois et les lamelles de bois vissées sur la terrasse de l'étage des époux [H] et destinés à fermer cette terrasse et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes ;
- débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
- condamné Monsieur [S] à payer aux époux [H] une somme indivise de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [S] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, mais à l'exclusion des sommes retenues par l'huissier sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 abrogé par l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 3 janvier 2019, Monsieur [DZ] [D] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Le 20 décembre 2019, les époux [H] ont découvert la mise en place par Monsieur [S] d'une fenêtre créant une vue directe sur leur cour.
Vu les conclusions de Monsieur [DZ] [D] [S] remises au greffe le 21 juin 2019 ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] [H] et Madame [N] [FJ], épouse [H] remises au greffe le 07 février 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la propriété de la cave cadastrée section F n° [Cadastre 3] et de l'escalier cadastré section F n° [Cadastre 2] :
Aux termes de l'article 2272 du code civil, ' Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans '.
L'article 2261 du code civil dispose par ailleurs ' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire'.
Les époux [H] exposent que dans la nuit du 8 au 9 avril 2014, Monsieur [S] est entré dans leur cave en détruisant une partie du mur mitoyen, en a vidé partiellement le contenu, a ôté le barillet de la porte puis l'a obstrué de façon à ce qu'elle ne puisse plus s'ouvrir de l'extérieur.
Monsieur [S], qui ne conteste pas avoir pris possession de la cave litigieuse et en avoir empêché l'accès, expose d'une part que son titre de propriété mentionne bien une cave et une cage d'escalier, ainsi qu'un palier au 1er étage.
D'autre part, il fait valoir qu'il ressort du plan cadastral de 1837 que la cave était initialement numérotée section F n° [Cadastre 9], alors que l'escalier menant à la terrasse située au-dessus de cette cave était cadastré section F n° [Cadastre 8] et qu'une attestation de propriété après décès du 25 mai 1946 établit que ces parcelles appartenaient à son auteur, Monsieur [Y] [M], comme ne faisant qu'une avec la parcelle F [Cadastre 1].
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que sur le plan napoléonien de 1837, la cave était effectivement numérotée section F n° [Cadastre 9]. Sur le plan cadastral de 1937, la parcelle était déjà répertoriée sous le numéro section F n° [Cadastre 3], la cave étant située sur cette parcelle sur le plan cadastral actuel.
L'expert expose que sur le répertoire du cadastre, la parcelle section F n° [Cadastre 3] appartient à Madame [A] épouse [Z], cette parcelle n'apparaissant ni sur l'acte de vente de Monsieur [H], ni sur l'acte de vente de Monsieur [S], le terme cave figurant sur l'acte de vente de ce dernier ne signifiant pas que la parcelle F [Cadastre 3] appartient à Monsieur [S].
L'expert ajoute que par acte du 9 octobre 1948, Monsieur [L] [R] a vendu à Monsieur [JG], auteur des intimés, la parcelle section F [Cadastre 4], cette dernière appartenant antérieurement à Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [A] épouse [Z] aux termes d'un acte reçu par Maître [B] le 10 avril 1943.
Monsieur [I] en conclut que les auteurs de la parcelle F [Cadastre 4] et F [Cadastre 3] sont les consorts [Z], la cave et la terrasse au-dessus faisant partie de la vente intervenue en 1948 et non notées à l'acte par oubli du notaire, indiquant qu'aucun indice ne permet en tout état de cause de conclure que la cave serait la propriété de Monsieur [S].
Il résulte de ces éléments que la parcelle F [Cadastre 3] correspondant à la cave litigieuse est la propriété des auteurs de Monsieur [H] depuis 1943 s'agissant des consorts [Z] et depuis 1948 s'agissant des consorts [JG].
Ceci est par ailleurs confirmé par les attestations versées aux débats par les intimés, dont rien ne permet en l'espèce de remettre en cause la véracité des témoignages produits.
Mesdames [E] [F] née [JG] et [V] [PP] née [JG], vendeurs des époux [H], attestent en effet que la cave et la cour font partie de l'immeuble vendu sis au ' [Adresse 7]' et qu'elles ont remis les clés de la cour et de la cave à Monsieur [K] [H].
Monsieur [W] [F], fils de Madame [E] [F], déclare dans une attestation du 30 avril 2014, que la cave et la cour ont toujours été la propriété de ses grands-parents, Monsieur [JG] [L] et [JG] [J] et ce depuis 1948 et qu'ils l' ont utilisés comme tel.
Messieurs [ND] [C] et [KR] [G] confirment le 2 octobre 2014 que la cave et la cour ont toujours été utilisées par la famille [JG].
Enfin, dans une attestation en date du 30 septembre 2014, Madame [HW] [M] épouse [O], fille de Monsieur [Y] [M], auteur de Monsieur [S], indique que ' le local situé sous la terrasse ainsi que la petite cour attenante ne nous appartenaient pas. Il a toujours été utilisé par la famille [JG] ' .
Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise et des attestations versées aux débats que les auteurs des époux [H], propriétaires de la parcelle F [Cadastre 4], ont disposé, au moins depuis 1948, par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la cave et de la cour situées sur la parcelle F n° [Cadastre 3], les époux [H] ayant continué, depuis leur acquisition le 21 avril 2000, à disposer du bien immobilier situé sur la parcelle F n° [Cadastre 4] ainsi que de la cave et de la courette à titre de propriétaire, les ayant donné à bail à compter du 1er juillet 2009, étant enfin relevé que Monsieur [S] ne démontre pas avoir été, depuis son acquisition, empêché de passer par la terrasse des époux [H] pour rentrer chez lui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les époux [H] rapportaient la preuve d'une possession trentenaire correspondant aux exigences de l'article 2261 du code civil et étaient en conséquence devenus, par le jeu de la prescription acquisitive, les légitimes propriétaires de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 3].
Enfin, si Monsieur [S] revendique la propriété de l'escalier cadastré section F n° [Cadastre 2], il ressort du rapport d'expertise que cette parcelle appartient aux consorts [U] [Z], [X] [M] et [P] [TK], cette parcelle en nature d'escalier permettant de rejoindre le 1er étage de la parcelle F [Cadastre 3] appartenant aux auteurs des intimés et ne pouvant en conséquence être dissociée de cette dernière.
En tout état de cause, Monsieur [S] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire concernant cet escalier et sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à reconstruire le mur séparatif des parcelles F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 3] dans le respect des règles de l'art, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer aux époux [H] une somme de 2 461 euros pour les travaux de remblaiement de la cave et de pose d'une dalle de béton, Monsieur [S] ayant décaissé le sol de la cave de plus de 40 centimètres, cette somme correspondant également aux travaux de remplacement de la porte de la cave, à la dépose du haut vent installé par l'appelant et au nettoyage du chantier.
Sur les autres atteintes à la propriété dénoncées par les époux [H] et portant sur la cour, la boîte aux lettres, la terrasse et la vue:
D'une part, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 juillet 2017 qu'il n'est plus possible de pénétrer dans la cour appartenant aux époux [H] située devant l'entrée de la cave litigieuse, car le portillon est désormais équipé d'un cadenas dont ils n'ont pas la clef et qui a été mis en place par Monsieur [S] qui de ce fait s'est approprié cette cour.
Force est de constater que Monsieur [S] n'apporte aucune explication sur la fermeture de cette cour, étant rappelé que le titre de propriété des époux [H] mentionne bien que ces derniers ont acquis une maison d'habitation comprenant notamment au rez-de-chaussée 2 pièces avec cour cadastrée F [Cadastre 4].
D'autre part, il résulte du constat d'huissier que la boîte aux lettres des époux [H] a été enlevée d'autorité par Monsieur [S] et remplacée par une boîte aux lettres à son nom portant le n° 4.
Si ce dernier soutient que son acte d'acquisition mentionne que la maison achetée par lui porte bien le numéro 4 de la Place du Portal, il convient de relever que l'adresse mentionnée au cadastre ne tient pas nécessairement compte de l'adresse permettant l'accès à une parcelle, les différentes attestations produites indiquant en outre que la parcelle F [Cadastre 4] a toujours été située au numéro 4 de la place du portal, étant enfin observé que depuis le 31 octobre 2014, le Conseil Municipal a renuméroté la parcelle F [Cadastre 4], cette dernière portant bien le numéro 4.
Par ailleurs,il résulte d'une photographie versée aux débats par Monsieur [S] que ce dernier a construit un brise-vue en bois avec des lamelles en bois vissées afin de fermer la terrasse appartenant à Monsieur et Madame [H].
Si les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que cette installation empêcherait l'accès à cette terrasse, il convient de rappeler que cette dernière est édifiée sur la propriété des époux [H] et est en conséquence illicite.
Enfin, les procès-verbaux de constat du 28 juillet 2017 et 20 décembre 2019 mentionnent l'existence d'une fenêtre percée par Monsieur [S] et créant une vue directe sur la cour de Monsieur et Madame [H].
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à démonter le numéro quatre tel qu'apposé sur la boîte aux lettres installée au nom de "[S]", à ôter tout système empêchant l'accès à la cour des époux [H] et à démonter le cadre en bois et les lamelles de bois vissées sur la terrasse de l'étage des époux [H] et destinés à fermer cette terrasse et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [S] sera également condamné à supprimer la fenêtre percée sans autorisation créant une vue directe sur la cour des époux [H] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice moral :
En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [S], de son propre chef et sans aucune sommation interpellative, s'est arrogé le droit de prendre possession de la cave des époux [H] en démolissant de surcroît le mur séparatif mitoyen, en déposant les affaires des locataires des intimés sur la voie publique et en s'attribuant la propriété de la cour située devant la cave, puis en enlevant la boîte aux lettres de Monsieur et Madame [H] et en s'appropriant d'autorité le numéro 4, enfin en créant une vue directe sur la cour des époux [H].
Les époux [H] ont incontestablement subi un préjudice moral résultant des voies de fait commises et des violations de leur droit de propriété commises par Monsieur [S] justifiant la condamnation de ce dernier à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [DZ] [D] [S] à supprimer la fenêtre percée sans autorisation créant une vue directe sur la cour des époux [H] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [DZ] [D] [S] à payer à Monsieur [K] [H] et à Madame [N] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [DZ] [D] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,