Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 20/01660
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/01660
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2024
N° RG 20/01660 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WDZK
N° Minute : 24/01642
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [5] a renseigné le 27 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [K] [O], salarié en qualité de technicien de maintenance, faisant mention d’un accident survenu le 24 juillet 2018. Elle n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial établi le même jour et est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 1er août 2018.
Le 19 décembre 2018, la [7] a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 19 octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [5] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
à titre principal,
- déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des lésions, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par M. [K] postérieurement au 1er août 2018 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en raison du fait que la caisse ne démontre pas que les soins et arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par la continuité de soins et de symptômes avec l’accident du 24 juillet 2018 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [K].
La [6], convoquée, n’a pas communiqué ses observations, ni sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la société pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère peut être notamment caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence qu'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 24 juillet 2018, mais l’imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales à compter du 1er août 2018, en raison de la discontinuité manifeste des symptômes de M. [K], qui a bénéficié d’abord des soins dès le 9 novembre 2018, puis d’un arrêt de travail à compter du 16 avril 2019. Elle soutient que la preuve de la continuité de soins incombe à la caisse et que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de la continuité des arrêts et soins.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 25 juillet 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er août 2018, puis s’est prolongé jusqu’au 10 mai 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société ne suffisant pas à y satisfaire, et ce d’autant plus, que la société n’a émis aucune réserve, tant dans la déclaration d’accident du travail que par la suite pendant le délai imparti.
L’argumentation de la société n'est pas de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des lésions, et à justifier une demande d'expertise, celle-ci n'ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu et non contesté, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité, et de sa demande d’expertise.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la SA [5] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [5] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la SA [5] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 24 juillet 2018 M. [W] [K] [O] ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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