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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-40.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.059

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société INFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Bois à Viroflay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Infi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2048 du même Code ; Attendu que d'après le dernier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Infi en qualité d'ingénieur d'études à compter du 1er mars 1984 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1986 ; qu'un deuxième entretien a eu lieu le 8 octobre 1986 ; qu'au cours de ce dernier entretien une transaction a été signée entre les parties ; que prétendant que cette transaction ne concernait que les sommes dues au titre de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de rémunération ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement de rappel de rémunération présentée par M. X..., la cour d'appel a relevé que la transaction intervenue entre les parties réglait la totalité de leur différend à l'occasion de la rupture et que M. X... avait renoncé à toute contestation ultérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction était limitée aux sommes dues au titre de la rupture, en sorte que les salaires étaient étrangers à cette transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Infi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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