Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3N
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 1er juillet 2024
à :
M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 1er juillet 2024
à :
Me CHANE-KANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (REUNION)
représentée par Maître Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Pascaline PILLET,
Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2015, Madame [E] [N] [Y] a donné en location à Monsieur [I] [O] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 340€, outre 40 de charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [E] [N] [Y], se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 décembre 2023 resté sans effet, a assigné Monsieur [I] [O] [Z] à comparaître en référé devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 10 décembre 2015 est acquise depuis le 12 février 2024,
- constater en conséquence la résiliation du contrat de location à compter de cette date,
- ordonner l'expulsiondu défendeur et de tous occupants de son chef,
- Condamner Monsieur [I] [O] [Z] à lui payer pour les causes sus énoncées par provision:
- une somme de 14.440,00€ au titre des loyers impayés des années 2021 à 2023 et des mois de janvier et février 2024,
- une somme de 226,84€ au titre des frais et honoraires engagés au titre de la présente procédure (commandement de payer)
- une indemnité d’occupation mensuelle de 380,00€ à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération effective totale des lieux et remise intégrale et en main propre des clés,
- une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [E] [N] [Y] a maintenu le bénéfice de son assignation.
Monsieur [I] [O] [Z], cité à étude, n’a pas comparu
La juridiction de céans n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable en l’espèce, la clause résolutoire est acquise de plein droit dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux visant régulièrement la dite clause. L’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la date d’audience.
En l’espèce, l’assignation à comparaître a été notifiée au préfet de la Réunion plus de six semaines avant l’audience, conformément à la prescription légale.
En vertu du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie le 13 décembre 2023.
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Le demandeur justifie avoir délivré le 12 décembre 2023 un commandement, visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 13.526,84€ représentant le solde des loyers et charges impayés arrêté au 1er décembre 2023 à hauteur de 13.300,00€, et les frais pour 226,84€.
Les causes de ce commandement, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas été réglées dans leur intégralité par le défendeur dans le délai de six semaines de la délivrance de l’acte.
Il est dès lors constant que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 janvier 2024
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne introduite de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.
L’arriéré de loyer, charges et indemnité d'occupation
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier du contrat de bail et du décompte locatif, que Monsieur [I] [O] [Z] est redevable à son égard d’une somme de 14.322,80€ au titre des loyers impayés arrêtés au 1er février 2024. Monsieur [I] [O] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme.
L’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [O] [Z] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 380€ à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux et remise des clés.
Les dépens
Monsieur [I] [O] [Z] sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et à payer à la demanderesse, qui a été contrainte d'ester en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire de Madame [E] [N] [Y] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 janvier 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [O] [Z] tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant introduit de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [Z] à payer à Madame [E] [N] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 380€ à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [Z] à payer à Madame [E] [N] [Y] une somme de 14.322,80€ au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 1er février 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [Z] à payer à Madame [E] [N] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [Z] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandements de payer.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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