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Cour d'appel, 02 avril 2002. 00/00720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00720

Date de décision :

2 avril 2002

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Texte intégral

DU 02 Avril 2002 ------------------------- M.F.B Joùl X... C/ GROUPE BAIL EQUIPEMENT RG N : 00/00720 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joùl X... né le 12 Janvier 1951 à MULHOUSE (68100) Demeurant Cougnac 46300 PAYRIGNAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP CALONNE- CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 13 Mars 2000 D'une part, ET : GROUPE BAIL EQUIPEMENT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22, place Vendôme 75040 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SELARL MARTIAL/FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement réputé contradictoire du 26.11.1998 le Tribunal de Commerce de Dreux a entre autres dispositions condamné solidairement Messieurs X... et MOREAU à payer à la société BAIL EQUIPEMENT la somme de 310.402 Francs et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. L'acte de signification de ce jugement a,en ce qui concerne Monsieur X..., été transformé le 18.12.1998 en Procès-Verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du N.C.P.C. Suite à une procédure engagée par la société BAIL EQUIPEMENT aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur X..., le Tribunal d'Instance de Gourdon a par décision du 13.03.2000 ordonné ladite saisie. Dans des conditions de régularité non contestées Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que le créancier est dépourvu de titre exécutoire dès lors que défaillant tout au long de la procédure et en l'absence de signification à sa personne dans les 6 mois de son prononcé, le jugement du 26.11.1998 est non avenu, sa signification sous forme de Procès-Verbal de recherches infructueuses ne le rendant pas exécutoire. Il demande à la Cour de déclarer nulle la saisie effectuée par la société BAIL EQUIPEMENT qui devra être condamnée à lui verser 5.000 Francs pour frais irrépétibles. La société intimée maintenant que le jugement du 26.11.1998 ayant été signifié dans les 6 mois de son prononcé selon les modalités de l'article 659 du N.C.P.C. est exécutoire et ne saurait être déclaré non avenu, entend voir confirmer la décision du Tribunal d'Instance et poursuit la condamnation de l'appelant à lui verser 10.000 Francs pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient de rappeler que la signification faite sous la forme d'un Procès-Verbal de recherches infructueuses ayant tous les effets accordés à une signification, celle du jugement du 26.11.1998 effectuée en application de l'article 659 du N.C.P.C. le 18.12.1998 soit dans les 6 mois de son prononcé confère à la décision dont s'agit force exécutoire; qu'ainsi et au contraire de ce qui est soutenu, la société BAIL EQUIPEMENT est bien titulaire d'un titre exécutoire fondement de la saisie sur salaires critiquée; qu'il suit des constatations qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé et Monsieur X... dont la prétention ne peut prospérer à ce titre, condamné à payer à son créancier la somme de 1.000 Euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Gourdon le 13.03.2000, Déboute Monsieur X... de sa demande de frais irrépétibles, Le Condamne à payer à la société BAIL EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 Euros ( mille Euros) par application de l'article 700 du N.C.P.C, Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de Me TESTON, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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