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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-84.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.987

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 9 juillet 1990, qui, pour vol aggravé criminel, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale, d "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 2 libellée comme suit : "la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec violence sur la personne d'André X..., ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ?", "alors que cette question est complexe et donc nulle comme portant sur deux circonstances aggravantes du vol, les violences, et le fait que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ; que cette irrégularité prive ainsi la décision de condamnation de toute base légale" ; Attendu que la peine prononcée contre Pierre Z... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi déclarant le susnommé coupable de vol avec port d'arme ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question portant sur la circonstance aggravante de violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz