Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.612
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y... demeurant mas Mejean, route d'Avignon, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme Clause dont le siège social est sis à Bretigny-sur-Orge (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires,
M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Clause, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a vendu par protocole du 2 novembre 1982 des actions à la société Clause (la société) ; que, suivant contrat du 9 novembre 1982, il lui a prêté le montant du produit de cette vente ; que la société n'ayant pas remboursé M. Y..., celui-ci a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt à son encontre ; que cette autorisation a été rétractée et qu'un jugement a alors débouté M. Y... de son action en validation de la saisie-arrêt et a débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la société a relevé appel et que M. Y..., par voie d'appel incident, a demandé paiement à celle-ci des causes d'une sentence arbitrale exécutoire du 27 avril 1986, rendue, depuis lors, entre les parties ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à sa demande en paiement alors que la saisie-arrêt avait pour cause la créance en remboursement du prêt consenti par le contrat du 9 novembre 1982 et qu'en jugeant que la sentence arbitrale rendue le 27 avril 1986 en application de la clause compromissoire insérée dans le protocole de cession d'actions du 2 novembre 1982 aurait été de nature à faire obstacle à la condamnation de la société au remboursement des sommes prêtées par la convention du 9 novembre 1982, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 563 et suivants du Code de
procédure civile et 1442 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'en raison de la rétractation de l'autorisation de saisir-arrêter prononcée par une décision définitive, il n'y avait pas lieu à validation
de la saisie-arrêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à la société pour saisie injustifiée, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... a pris l'initiative de faire procéder à une saisie alors même qu'il ne disposait pas de titre au sens de l'article 557 du Code de procédure civile, qu'il a poursuivi l'exécution de cette mesure à ses risques et périls en vertu d'une autorisation donnée par une ordonnance qui n'avait pas force de chose jugée et qui a été rétractée en appel ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt relatif au paiement de dommages-intérêts par M. Y..., l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société anonyme Clause, envers M. Y... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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