Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-42.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.933
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° P 87-42.933 formé par :
M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
contre :
1°/ M. Freddy Z..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Bussy, Suippes (Marne),
2°/ M. Gilbert Y..., demeurant à Cuperly, Mourmelon-le-Grand (Marne),
3°/ L'AGS, dont le siège est ...,
II/ Sur le pourvoi n° Q 87-42.934 formé par :
M. Gilbert Y...,
contre :
1°/ M. Jean-François X..., mandataire liquidateur,
2°/ M. Freddy Z...,
3°/ L'AGS,
en cassation d'un même jugement rendu le 17 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 87-42.933 et Q 87-42.934 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 115-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... a été embauché en qualité d'apprenti ébéniste le 4 juillet 1983 par M. Y... qui a été mis par la suite en redressement judiciaire ;
Attendu que pour dire qu'il était dû à ce salarié une indemnité de délai-congé pour les mois d'août et septembre 1986, le conseil de prud'hommes a retenu que "le licenciement de l'intéressé ayant été annulé, suite à redressement judiciaire, avec prolongation jusqu'à expiration du contrat et dispense de préavis, le contrat venant de ce fait à expiration le 3 septembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la durée du contrat d'apprentissage avait été fixée à trois ans et devait prendre fin le 3 juillet 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registre du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 3 octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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