Cour de cassation, 04 juin 2008. 06-42.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.556
Date de décision :
4 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2005) et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société JPFT comme vendeuse, a été licenciée le 9 juillet 2003 ; que, contestant la cause de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir comme fautif le fait par Mme X... d'avoir validé avec sa carte Joker des achats faits par des clientes du magasin dans lequel elle travaillait sans répondre aux conclusions de cette salariée faisant valoir que cette validation permettait seulement l'attribution de réductions par l'accumulation de points accordés à chaque achat de sorte que son employeur n'avait subi aucun préjudice, les points mentionnés sur sa carte correspondant à des achats réels ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... a soutenu que les relevés des transactions effectuées par elle et des points accumulés au titre de sa carte Joker personnelle constituaient des informations personnelles et confidentielles qui ne pouvaient être obtenues et produites en justice sans demander l'autorisation à l'association des commerçants et à elle-même, conformément aux dispositions des lois du 6 janvier 1978 et 6 août 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté aux vu des pièces produites par les parties que la salariée avait validé à de multiples reprises sa carte personnelle de réduction par acquisition de points, à l'occasion d'achats faits par des clientes du magasin, en contravention avec le règlement de cette carte, laquelle était délivrée par l'association des commerçants d'Ussel, ce dont il se déduisait que la crédibilité de l'employeur était nécessairement mise en cause vis-à-vis des autres membres de l'association, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que sa décision n'encourt pas dès lors les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.
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