Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/01641
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 19/03645 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNNX
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Affaire :
[B], [N] [X] épouse [W]
C/
[E] [Z] [T], [U] [K] [S], [I] [Y], [A] [Y] épouse [H], [J] [Y], [R] [G] épouse [M], [P] [G], [V] [Y] épouse [L], [D] [Y], [E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [N] [X] épouse [W]
née le 14 Janvier 1948 à Bordeaux (33)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]'
[Localité 17]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Marianne SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Monsieur [E] [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Me Serge VALETTE membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocat au barreau du GERS
Monsieur [U] [K] [S]
né le 09 Décembre 1969 à BALE (Suisse)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel le 10/01/2020 (à l'étude)
Signification des conclusions le 26/02/2020 (à l'étude)
Monsieur [I] [Y]
né le 05 Juillet 1929 à TARTAS (40313)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21] (ITALIE)
Signification de la déclaration d'appel le 22/01/2020
Signification des conclusions le 16/03/2020
Madame [A] [Y] épouse [H]
née le 30 Mai 1931 à TARTAS (40313)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d'appel le 14/01/2020 (à l'étude)
Signification des conclusions le 05/03/2020 (à l'étude)
Monsieur [J] [Y]
né le 20 Mai 1942 à DAX (40)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Signification de la déclaration d'appel le 14/01/2020 (à l'étude)
Signification des conclusions le 26/02/2020 (à l'étude)
Madame [R] [G] épouse [M]
née le 05 Septembre 1943 à NIORT (79)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau de ANGERS
Monsieur [P] [G]
né le 26 Janvier 1945 à ANGERS (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
Signification de la déclaration d'appel le 13/01/2020 (remise à personne)
Signification des conclusions le 28/02/2020 (remise à personne)
Madame [V] [Y] épouse [L]
née le 17 Juillet 1948 à COGNAC (16)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 16/01/2020 (PV 659)
Signification des conclusions le 26/02/2020 (à domicile)
Monsieur [D] [Y]
né le 11 Mars 1968 à PESSAC (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d'appel le 13/01/2020 (remise à personne)
Signification des conclusions le 25/02/2020 (à l'étude)
Monsieur [E] [F]
né le 22 Juin 1950 à TARTAS (40)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Signification de la déclaration d'appel le 14/01/2020 (remise à personne)
Signification des conclusions le 04/03/2020 (remise à personne)
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/01254
Vu l'acte d'appel initial du 20 novembre 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de DAX qui, au contradictoire de tous les héritiers légaux du défunt, a débouté [E] [F] et sa soeur [N] [X] d'une action en annulation d'un testament daté du 14 décembre pris en leur faveur par [O] [Y], décédé le 24 décembre 2014 par lequel ce dernier revenait sur un testament antérieur léguant des bijoux à [E] [T] en les condamnant à payer à ce dernier et à [R] [G] épouse [M] une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2020 qui poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour :
- de déclarer l'insanité d'esprit de [O] [Y]
- de dire qu'il y a eu dol,
- d'annuler les deux testaments datés du 14 décembre 2010,
- de dire que l'acte daté du 06 janvier 2006 n'est pas un testament,
- à l'ouverture du partage judiciaire et au renvoi des parties devant un notaire dévolutaire
- à l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2020 par [E] [T] qui conclut à la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de [B] [N] [X] à lui payer 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 Mai 2020 par [R] [G] épouse [M] qui poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'absence de comparution des autres parties.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Observations préalables
La personne qui détient les bijoux répond au nom de [E] [E] [Z] [T] et les deux premiers prénoms sont utilisés indifféremment. Cette personne est le mari de la soeur du défunt.
Appréciation
[O] [Y] veuf non remarié de [B] [C] [T] est décédé à [Localité 22] le 24 décembre 2014 en laissant pour lui succéder divers héritiers légaux en ligne collatérale ainsi que [E] [T], légataire à titre particulier.
[O] [Y], placé en curatelle renforcée depuis 2006 et atteint de troubles cognitifs, a rédigé deux testaments olographes datés du 14 décembre 2010 argués de nullité par lequel il dispose, dans le premier, 'J'annule mon testament rédigé antérieurement', et dans le second, 'je lègues les bijoux à [E] [T]'.
Un acte précédent, daté du 16 janvier 2006, cosigné avec son épouse [B] [C] [T] décédée entre-temps, stipulait : 'Je déclare avoir légué les bijoux à son frère et beau frère [E] [T]'. L'expression de volonté contenue dans cet acte ou reflétée par cet acte n'est pas arguée de nullité ; pris au pied de la lettre, l'acte se pourrait comme un testament mais il est contraire à un testament en ce qu'il reconnaît la transmission des objets, ce qui vaut reconnaissance d'un don manuel. Ce document de 2006 prouve une intention libérale.
[E] [Z] [T] est en possession des bijoux.
Seule est invoquée la nullité des testaments du 14 décembre 2010 ; ces testaments litigieux ne font donc que réitérer l'expression de volonté du 16 janvier 2006 ; que cet acte soit analysé en un testament, ou qu'il soit comme la reconnaissance écrite de l'existence d'un don manuel fait au profit de [E] [E] [Z] [T], il est valable et les bijoux sont détenus par le bénéficiaire de cette remise. Cet acte de 2006 emporte en toute hypothèse caducité partielle du legs de ces bijoux figurant dans le testament daté de 29 août 2000 au profit de [E] [F]. Ce testament de 2010 reste efficace pour le surplus au profit de son bénéficiaire.
Aucun dol n'est démontré contre aucun des actes.
Le jugement sera confirmé dans son rejet de l'action en nullité et dans la reconnaissance de la propriété des bijoux par [E] ([E] [T]) depuis 2006.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties comparantes conservera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut susceptible d'opposition de la part des parties défaillantes, après en avoir délibéré conformément à la loi
* confirme le jugement dont appel SAUF dans ses dispositions portant sur les frais irrépétibles,
* dit que les bijoux ne sont pas indivis et que les biens faisant l'objet du testament daté du 29 août 2000 ne sont pas indivis avec [E] [T],
* en tant que de besoin, ordonne l'ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de [O] [Y] et dit que le Tribunal Judiciaire désignera le notaire et le juge commis,
* dit que les parties comparantes supporteront les dépens de première instance et d'appel par elle exposés et se partageront s'il y a lieu, la charge des dépens exposés du chef des parties non comparantes,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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