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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-17.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.280

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Odos (Hautes-Pyrénées), route de Lourdes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière LA PEYROUSE, dont le siège social est à Odos (Hautes-Pyrénées), route de Lourdes, prise en la personne de Madame Monique Y..., épouse de Monsieur Philippe X..., co-gérante de la société civile immobilière, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Gregoire, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCP La Peyrouse, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. François X..., co-gérant de la société civile immobilière La Peyrouse (la SCI), a assigné Mme Monique X..., prise en sa qualité de co-gérante de cette société, en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 1985 au cours de laquelle il a été révoqué de ses fonctions, en soutenant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à cette assemblée, la convocation lui ayant été adressée par l'intermédiaire de la société Sofec ; Attendu que M. François X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 7 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la société Sofec était bien, comme il le soutenait, une société d'expertise comptable et si elle assurait des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel auprès de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, et alors, d'autre part, que la circonstance que M. François X... ait répondu à des convocations de la société Sofec ne pouvait emporter de sa part renonciation tacite à se prévaloir, dans tous les cas, de l'irrégularité des convocations aux assemblée générales émanant de la société Sofec ; Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de la cause dont ils ont déduit que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI, sans qu'il puisse invoquer son refus, injustifié, d'accepter la lettre recommandée à lui adressée à cette fin ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! ! d! Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la SCI La Peyrouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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