Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAGE
Minute n° 24/ 414
DEMANDEUR
Société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 300 725 132, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
DEFENDEUR
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 février 2021 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 23 mars 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (ci-après SAS CD TRANS) par acte en date du 11 mars 2024 dénoncée par acte du 14 mars 2024 pour une somme de 675.756 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SAS CD TRANS a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler cette saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS CD TRANS sollicite, au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et que mainlevée en soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le décompte produit dans le procès-verbal de saisie-attribution est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les majorations de retard et les intérêts et ne correspond qu’à une partie des condamnations prononcées à son encontre. Elle indique avoir subi un grief du fait de l’inexactitude du décompte en n’ayant pu savoir quelle somme elle devait acquitter ou comment préparer sa défense. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais, elle indique qu’en dépit du solde présent sur son compte bancaire, la saisie d’un montant si conséquent la placera en difficulté pour poursuivre son activité.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la saisie-attribution n’encourt aucun grief de nullité dans la mesure où elle mentionne bien un décompte, son choix de ne pas se prévaloir de la totalité du titre exécutoire n’étant pas contestable. Elle soutient que la demanderesse a bien été en mesure d’identifier les sommes dont elle est débitrice ainsi qu’elle en fait état dans la présente instance et ne justifie donc d’aucun grief fondant la nullité de la saisie pratiquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS CD TRANS a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 15 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 11 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 14 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 15 avril 2024.
La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 15 avril 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible d’entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Enfin, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre.
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE justifie du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 février 2021 ainsi que de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 23 mars 2023, tous deux signifiés par acte du 27 février 2024. Ces décisions constituent donc des titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le fait que l’URSSAF AQUITAINE renonce par la suite à se prévaloir de la totalité de la créance ainsi reconnue relève d’un choix propre au créancier mais n’en rend pas moins exécutoire le titre dont elle dispose.
En tout état de cause, le procès-verbal de saisie mentionne bien un décompte qui peut être affecté d’erreurs sur l’imputation des postes de créance, mais qui figure sur l’acte, lequel n’encourt dès lors aucun grief de nullité de ce fait.
La saisie-attribution sera donc validée et les demandes d’annulation et de mainlevée rejetées.
- Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Enfin, l’article L211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Le procès-verbal de saisie-attribution du 11 mars 2024 a permis la saisie de l’entière somme réclamée, le compte bancaire disposant d’un compte bancaire largement suffisant. Dès lors et en vertu de l’effet attributif immédiat, la créance réclamée à hauteur de 679.380,03 euros est entrée dans le patrimoine de l’URSSAF AQUITAINE.
La demande de délais de paiement est donc sans objet en l’absence d’un reliquat restant du. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS CD TRANS partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 11 mars 2024 dénoncée par acte du 14 mars 2024, recevable ;
DEBOUTE la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 11 mars 2024 dénoncée par acte du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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