Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 21/06722 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEUP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2021
Date de la saisine : 25 Octobre 2021
Date de la décision attaquée : 24 SEPTEMBRE 2021
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO
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APPELANTE
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DES YVELINES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20210312
INTIMEE
[Z] [S] épouse [Y]
Représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier 20200135
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N°108/2023
Nous, Hervé BALLEREAU, Président chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO du 24 SEPTEMBRE 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de l'Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DES YVELINES reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 25 Octobre 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 11 et 31 juillet 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant l'Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DES YVELINES, représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES à Madame [Z] [S] épouse [Y], représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO ;
Désigne Monsieur [L] [Y] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 14 décembre 2023 ;
Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 480 € TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état virtuelle du mardi 19 décembre2023 à 9h30.
RENNES, le 31 Août 2023
Le Magistrat de la mise en état
Hervé BALLEREAU
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