Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05355 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3UT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG21700409
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [Y] [C] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail , le certificat médical initial établi par le Docteur [V] faisant état de 'douleur hanche gauche, membre inférieur gauche, douleur lombaire et épaule droite après chute'.
Le 8/02/2016, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie(CPAM) de l'Hérault lui a notifié la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 février 2016, M. [L] a transmis à la caisse un certificat médical établi le 24/02/2016 par le Docteur [G] faisant état d'une nouvelle lésion 'tendinopathie aigue du moyen fessier'
Par avis du 9 mai 2016 le service médical a considéré que :
- la nouvelle lésion n'était pas imputable à l'accident du travail survenu le25 janvier 2016
- l'état de santé de M. [L] pouvait être considéré comme consolidé le 31/05/2016 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Par courriers datés du 12/05/2016, la caisse a notifié à M. [L]:
- le refus de prise en charge de la nouvelle lésion
- la date de consolidation fixée au 31/05/2016 entraînant la suspension des indemnités journalières
Le 28 mai 2016 M. [L] a adressé un courrier à la CPAM rédigé en ces termes:
'Je conteste par la présente la lettre du 12 mai 2016 car j'ai été en soins jusqu'au 15 mai 2016 des suites de mon accident de travail du 25 janvier 2016.
Je garde des séquelles, je ne peux pas porter du poids, conduire sur de longues distances.
De plus, je ne peux pas reprendre mon poste de conducteur de travaux, âgé de 65 ans, l'inaptitude risque d'être prononcée.
A la vue de ma situation(sociale, professionnelle et médicale,) je souhaite être vu par un expert , afin que mes séquelles soient reconnues.'
Une expertise technique a été réalisée le 28 juillet 2016 par le Docteur [N] avec la mission suivante:
'dire s'il existe une relation de cause à effet , en relation ou par aggravation, directe, certaine et exclusive entre les lésions invoqués par e certificat du 24 février 2016 (tendinopathie aigue du moyen fessier) et l'accident du travail du 25/1/2016 (lumbago, douleurs de l'épaule droite, de la hanche, et du membre inférieur gauche) , si oui, préciser la lésion'
Le médecin conseil a conclu qu'il existait une relation de cause à effet , en relation ou par aggravation, directe, certaine et exclusive entre les lésions invoquées par le certificat du 24/02/2016 et l'accident du travail du 25/01/2016 en précisant qu'il s'agit d'une 'tendinopathie d'insertion du moyen fessier sur le trochnter avec minime bursite à l'insertion du tendon'.
Le 10 août 2016, la CPAM a adressé un courrier à M. [L] rédigé en ces termes:
' vous avez sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale suite à la décision de refus qui vous a été notifié .
Vous avez été examiné le 28 juillet 2016 par le Docteur [N] agissant à titre de médecin expert .
Dans son rapport l'expert a émis l'avis suivant qui s'impose à l'assuré comme à la caisse:
'Il existe une relation de cause à effet , en relation directe, certaine et exclusive entre les lésions invoquées par le certificat du 24/02/2016 .....et l'accident du travail du 25/01/2016.....
Compte tenu de cet avis,
- je peux donc vous accorder la poursuite de l'indemnisation de votre arrêt maladie, suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette prise en charge entraîne une régularisation de votre dossier qui sera opérée sous quelques jours.
Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l'objet de la contestation.'
Par courrier du 29 août 2016 adressé à la CPAM , M. [L] indiquait que malgré la décision de poursuite du versement des indemnités journalières, il n'avait rien perçu.
Par courrier du 29/08/2016, la CPAM a finalement refusé la poursuite de l'indemnisation au motifs que le concluant avait été déclaré consolidé au 31 mai 2016 , par le Docteur [R] le 9 mai 2016 et qu'il n'avait pas contesté la décision.
Le 7octobre 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une demande de poursuite de son indemnisation au motif que son état n'était toujours pas consolidé.
La commission de recours amiable n'ayant pas répondu à la demande, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault le 03 mars 2017 à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission afin d'obtenir la poursuite de l'indemnisation au titre de l'accident du travail du 25/01/2016, contestant la date de consolidation fixée au 31/05/2016 et la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision le 04/04/2017 rejetant la demande de M. [L] et maintenant le refus de la Caisse.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la position de la Caisse d'Assurance Maladie 'relativement au refus de paiement des indemnités journalières à compter du 01/06/2016 selon avais du médecin conseil pour un accident du travail du 25 janvier 2016".
Par déclaration en date du 25 octobre 2018, M. [L] a relevé appel de la décision.
Il demande à la Cour de :
- A titre principal:
Condamner la CPAM àlui verser la somme de 10898,75€ au titre des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 3 octobre 2016; assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016.
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages intérêt pour résistance abusive.
- A titre subsidiaire:
ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert afin qu'il détermine la date de consolidation
En tout état de cause:
- condamner la CPAM à verser à M. [T] [L] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités journalières:
Pour solliciter le paiement des indemnités journalières du 1er juin 2016 au 3octobre 2016, M. [L] fait valoir que:
- qu'il a contesté dans dans son courrier du 28 mai 2016, tant le refus de prise en charge que la date de consolidation
- le docteur [R], n'a pas pris en compte la seconde lésion aggravant son état de santé lorsqu'il a fixé la date de consolidation au 31 mai 2016
- l' arrêt de travail s'est poursuivi du 31 mai 2016 jusqu'au 5 octobre 2016, pour l'accident du travail du 21 janvier 2016 et sa rechute en lien direct du 24 février 2016
- l'arrêt de travail final de son médecin traitant indique une date de consolidation avec séquelles au 03 octobre 2016.
Pour s'opposer à la demande, la CPAM fait valoir que la contestation de M. [L] portait sur l'existence ou non de séquelles indemnisables et non sur la date de consolidation .
SUR CE:
Il importe peu de déterminer si le courrier de M. [L] en date du 28 mai 2016 portait ou non sur la contestation de la date de consolidation puisque en tout état de cause, par courrier du 10 août 2016, la CPAM lui a clairement indiqué qu'elle annulait la décision fixant la date de consolidation au 31 mai 2016 et reprenait l'indemnisation titre de l'accident du travail, lorsqu'elle a précisé, dans des termes dépourvus d'ambiguïtés ainsi rédigés:
'Il existe une relation de cause à effet , en relation directe, certaine et exclusive entre les lésions invoquées par le certificat du 24/02/2016 .....et l'accident du travail du 25/01/2016.....
Compte tenu de cet avis,
- je peux donc vous accorder la poursuite de l'indemnisation de votre arrêt maladie, suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette prise en charge entraîne une régularisation de votre dossier qui sera opérée sous quelques jours.
Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l'objet de la contestation.'
Dès lors, les décisions du 12 mai 2016 ayant été annulées par la CPAM , le 10 août 2016 , aucune nouvelle date de consolidation n'a été fixée avant le certificat médical final la fixant au 3 octobre 2016.
Cest donc à tort que la CPAM a considéré que la Caisse a fait une juste application de l' avis et maintenu la décision .
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [L] tendant à être indemnisé au titre de la législation du travail et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 898,75€ au titre des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 03 octobre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts:
M. [L] , qui a injustement cessé de percevoir des indemnités journalières en au titre de la législation professionnelle et qui a dû multiplier les démarches afin de bénéficier de son indemnisation, a subi un préjudice moral et financier qu'il convient d'indemniser en condamnant la CPAM à lui verser 2000€ de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault le 09 octobre 2018 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à verser à M. [T] [L] la somme de 10 898,75€ au titre des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 03 octobre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à verser à M. [T] [L] 2000 euros de dommages et intérêts
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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