Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05026 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRA3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [B] se disant [M] [B]
née le 18 mars 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 19h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2023, à 15h00, par Mme [M] [B] se disant [M] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [M] [B] se disant [M] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (CESEDA) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1. Sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l'articulation des procédures soit fait nécessairement grief soit a porté atteint aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à un objectif qui peut être notamment (1°) l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, (2°) la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ou encore (6°) La garantie de la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, des diligences se sont poursuivies tout au long de la garde à vue, notamment à 17h30 avec des réquisitions au FNAEG dans un contexte où deux personnes étaient mises en cause et où la suite des poursuites n'était pas encore déterminée.
Il peut être relevé que le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 25 novembre 2023 à 18h40 et signé à 18h50 tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés à 19h01. Un procès-verbal, dressé à 18h56 et signé à 19h00 par l'OPJ, l'interprète et l'intéressé rend compte de la notifiation du placement au CRA et l'intéressée indique "je prends acte que vous me mettez à ma disposition mon téléphone afin que je puisse exercer mes droits, appeler un avocat, un membre de ma famille, un représnta,t du consulat dont je suis ressortissant, un médecin, la Cimade".
Il s'en déduit qu'il n'y a pas eu de déloyauté dans la poursuite de la garde à vue ni de superposition des procédures mais un délai de onze minutes entre la fin de la garde à vue et la notification de la rétention. Un tel délai, lié à des temps de notification de formulaires, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
2. Sur la régularité de la notification des droits en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif de droits.
Aux termes de l'article R. 744-16 du même code, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
En l'espèce, il est exact que Mme [B] n'a pas signé au bas du document récapitulant ses droits qui lui a été traduit par l'interprète de la société JUDI-TRAD qui a signé, de même que l'agent notifiant. Cette absence de signature constitue une irrégularité.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que l'intéressée a signé l'arrêté de placement en rétention, le 25 novembre à 19h01 et qu'un procès-verbal, dressé à 18h56 et signé à 19h00 par l'OPJ, l'interprète et l'intéressée rend compte de la notifiation du placement au CRA et l'intéressée indique "je prends acte que vous me mettez à ma disposition mon téléphone afin que je puisse exercer mes droits, appeler un avocat, un membre de ma famille, un représentant du consulat dont je suis ressortissant, un médecin, la Cimade". Par ailleurs, un document récapitulant ces droits dans la langue qu'elle lit lui a été remis le même jour à 23 heures.
Le juge dispose donc des éléments permettant de s'assurer que les droits ont été correctement notifiés dès le début de la mesure, dans des circonstances permettant à la personne de les comprendre et de les exercer, de sorte que l'irrégularité relevée n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits.
3. Sur les délais de transfert
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 25 novembre 2023 à 19h01 à [Localité 2] et il résulte des pièces du dossier que l'étranger est arrivé au centre de rétention du Mesnil-Amelot à 22 heures 55. Le délai n'est pas constitué par la seule durée de la conduite par la route de [Localité 2] jusqu'au Mesnil Amelot, ce délai de route, de l'ordre d'une heure, pouvant être variable selon les conditions de circulation. Eu égard aux conditions nécessaires à la préparation du transfert après la signature des documents, puis au transport sous escorte et en prenant en considération la circulation sur le trajet considéré, le délai, de l'ordre de 4 heures, entre la notification de la décision à [Localité 2] et l'arrivée en rétention au Mesnil-Amelot, n'est pas excessif en l'espèce et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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