Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06010 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBWV
[Y] [Z]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00151
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z] est affilié depuis le 2 novembre 1994 au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de chirurgien plasticien. À ce titre, il est redevable de la cotisation d'allocations familiales ainsi que des contributions CSG/CRDS.
Le 9 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, d'une opposition à la contrainte du 19 mars 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 924 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 mars 2019.
Par jugement du 19 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- validé la contrainte du 19 mars 2019 signifiée le 25 mars 2019 pour son montant de 5 924 euros ;
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF cette somme de 5 924 euros sous réserve de calcul des majorations de retard complémentaires ;
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile sur le fondement de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle il était convoqué.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF [Localité 2] a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 17 octobre 2022 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 17 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Z] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 5 novembre 2021, M. [Z] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [Z] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Z] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur l'amende civile pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Comme l'a jugé la cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l'espèce, M. [Z] multiplie les procédures devant la présente cour pour contester les contraintes qui lui sont signifiées, sans pour autant contester le calcul ou le montant des cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF.
La cour observe par ailleurs que les derniers appels interjetés par M. [Z], enregistrés au répertoire général sous les numéros 18/01950, 17/05671 et 17/01900, n'ont pas été soutenus par l'appelant.
Il a déjà été précédemment informé de l'inanité de ses prétentions par un arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010 (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-13.674 ) ayant prononcé la non-admission du pourvoi contre un arrêt de cette cour du 25 février 2009 lui ayant rappelé les motifs de son affiliation au régime obligatoire de sécurité social français.
Défaillant en première instance, il est encore défaillant devant la cour.
La présente procédure, qui n'a pour but que de retarder le paiement de ses cotisations fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il est justifié dans ces conditions de le condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 559 précité et dont le montant sera fixé à 2 500 euros.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [Y] [Z] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 19 août 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 500 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment