Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 155/23
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Patrick TABET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AB INBEV FRANCE
dont le siège social se trouve [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL QUINTUOR agissant par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
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Par acte sous signature privée en date du 8 octobre 2021, la société AB Inbev France a accordé une subvention de 43'200 euros à la société Maison Mira, destinée à financer un programme d'investissements, en contrepartie de laquelle la société Maison Mira s'est engagée à se fournir exclusivement en bières vendues par la société AB Inbev France durant 36 mois et à réaliser un minimum d'achat annuel de 200 hectolitres.
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M. [J] [R], président de la société Maison Mira s'est porté caution solidaire auprès de la société AB Inbev France pour une durée de 36 mois, dans la limite de 43'200 euros couvrant le montant des sommes non amorties de la subvention et de l'indemnité de rupture de contrat et le cas échéant, des intérêts de retard.
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Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Maison Mira en liquidation judiciaire.
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Par courrier en date du 24 août 2022, la société AB Inbev France a déclaré sa créance au liquidateur de la société Maison Mira.'
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Par courrier recommandé en date du 24 août 2022, la société AB Inbev France a mis en demeure M. [J] [R], ès qualité de cation solidaire de la société Maison Mira, de régler la somme de 43'200 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et de l'indemnité de rupture du contrat de subvention.
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Par acte en date du 8 novembre 2022, 24 août 2022, la société AB Inbev France a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de le voir condamner à lui verser diverses sommes suite à la résolution de la convention de subvention conclue le 8 octobre 2021.
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Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a':
-'''''''' in limine litis, jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [R]';
-'''''''' à titre subsidiaire, déclaré sa compétence pour connaître du litige opposant la société AB Inbev France à M. [J] [R]';
-'''''''' au fond, déclaré valide l'engagement de cautionnement de M. [J] [R] envers la société AB Inbev France';
-'''''''' condamné M. [J] [R] à payer à la société AB Inbev France'la somme de 42'287,04 euros au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 8 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement';
-'''''''' débouté la société AB Inbev France'de sa demande en paiement de la somme de 23'492,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de l'engagement d'exclusivité';
-'''''''' débouté la société AB Inbev France'de sa demande en paiement de la somme de 912,96 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022';
-'''''''' condamné M. [J] [R] à payer à la société AB Inbev France'la somme de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
-'''''''' condamné M. [J] [R] à payer à la société AB Inbev France'la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' débouté M. [J] [R] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions';
-'''''''' condamné M. [J] [R] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe';
-'''''''' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023, M. [J] [R] a interjeté appel de la décision.
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Par acte en date du 3 novembre 2023, signifié à personne morale, M. [J] [R] a fait assigner la société AB Inbev France' devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2023
M. [J] [R], représenté par son avocat, demande au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AB Inbev France'les sommes de :
- 42'287,04 euros au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 8 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement';
- 2'000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- réserver les dépens.
Il estime qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où le tribunal de commerce a considéré à tort':
- qu'il était compétent pour trancher le litige alors que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole n'avait pas vocation à s'appliquer à un tiers à la convention, tel était son cas puisque n'agissant pas en qualité de commerçant'; alors que l'exception d'incompétence territoriale n'était ni tardive, ni irrecevable'; alors que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne veut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance';
- que l'acte de cautionnement était valable alors que celui-ci ne contient aucune date de point de départ de l'obligation de sorte que la nullité de l'acte de cautionnement est encourue';
- que la créance était certaine alors que la société AB Inbev France a échoué dans l'administration de la preuve de l'existence et du montant de sa prétendue créance, faute pour elle, de s'être fondée sur des factures de l'entrepositaire';
- que la demande de condamnation pour résistance abusive était fondée';
- que ses demandes étaient infondées.
En outre, il considère que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses faibles capacités financières actuelles. Il expose qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants, qu'ils disposent d'un revenu mensuel de 6'382,98 euros duquel il convient de déduire leurs charges mensuelles incompressibles à hauteur de 4'707,90 euros, leur laissant un reste à vivre mensuel de 1'675,08 euros.
La société AB Inbev France, représentée par son avocat, demande à la présente section au visa des articles 48 du code de procédure civile, L331-1 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, L 110-3 du code de commerce, 1240 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile et 700 de ce même code, de débouter M. [J] [R] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 20 septembre 2023 de commerce de Lille Métropole et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans la mesure où la société AB Inbev France à soulever à l'audience l'absence de demande d'arrêt d'exécution provisoire formée devant la juridiction de première instance elle a été autorisée à produire sur ce point une note en délibéré.
Le conseil de M. [R] a ainsi adressé par message RPVA du 29 novembre 2023 une note en délibéré, accompagné de 3 pièces pour justifier de ce que les charges énoncées étaient toujours d'actualité et constituaient des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
'Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de Lille-Métropole que M. [R] n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte
que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer que s'il existe des circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.
Si M. [R] justifie de la permanence postérieurement au jugement de première instance de ses charges d'emprunt et de ses charges courantes, ce sont des éléments dont il avait déjà connaissance antérieurement à la décision du 20 septembre 2023.
Dès lors, M. [R] ne fait état d'aucun élément nouveau survenu depuis la décision de première instance qui permettrait de conclure à l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à celle-ci.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille du 20 septembre 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, cette condition étant cumulative avec la présence de circonstances manifestement excessives.
M. [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la société AB Inbev France.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [J] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 20 septembre 2023 rendue dans le litige l'opposant à la société AB Inbev France,
Condamne M. [J] [R] aux dépens de la présente instance,
Déboute la société AB Inbev France de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
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