Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-16.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.754
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la cour d'appel de Rennes, domicilié au Palais de Justice de Rennes, place du Parlement à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en la personne de son bâtonnier en exercice, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocat au barreau de la cour d'appel de Rennes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., qui avait été employé par le Ministère français de la coopération et du développement dans les fonctions de "conseiller juridique" auprès du Ministère de la marine de Côte d'Ivoire, a sollicité son inscription au barreau de Rennes sur le fondement de l'article 50-VII de la loi N 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi N 90-1259 du 30 décembre 1990 ;
que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ;
que, sur recours de l'intéressé, la cour d'appel (Rennes, 14 mai 1993) a confirmé cette décision ;
Attendu que la cour d'appel a justement retenu que M. Y... ne remplissait pas les conditions d'activité professionnelle prévues par le texte précité, dès lors, que, lié par contrat au Ministère français de la coopération et du développement, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de membre, de salarié ou de collaborateur d'une personne morale ou d'un groupement dont l'objet principal est l'exercice d'une activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, telle n'étant pas la mission principale de son employeur ; que par ces seuls motifs, elle a justement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Rennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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